Article L641-8 du Code de commerce
- Toute somme reçue par le liquidateur est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
- En cas de retard, le liquidateur doit un intérêt au taux légal majoré de cinq points.
- Les sommes versées par l'association de garantie des salaires donnent lieu à déclaration à l'administration fiscale par le liquidateur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Toute somme reçue par le liquidateur dans l'exercice de ses fonctions est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le liquidateur doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. Toute somme versée par l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du même code donne lieu à déclaration à l'administration fiscale par le liquidateur.
Identifiant : LEGIARTI000019984302
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
L'argent de la liquidation n'appartient pas au liquidateur, et ne doit pas séjourner sur ses comptes. Le texte impose un versement immédiat à la Caisse des dépôts et consignations, établissement public présentant toutes garanties, et assortit ce devoir d'une sanction financière dissuasive : un intérêt égal au taux légal majoré de cinq points sur les sommes non versées. La règle protège les créanciers à plusieurs titres. Elle évite la confusion entre les fonds de la procédure et ceux du mandataire, elle rend les sommes traçables et elle supprime tout intérêt pour le liquidateur à différer le versement. Le rapport annuel de liquidation doit d'ailleurs indiquer l'état des sommes détenues à la Caisse (Art. R641-38 Article R641-38 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le second alinéa règle une question fiscale. Les sommes avancées par l'association chargée de la garantie des salaires, en application du code du travail, donnent lieu à déclaration auprès de l'administration fiscale, et le texte en charge le liquidateur.
Pour les créanciers : consulter le rapport de liquidation. Art. R641-38 Article R641-38 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → impose au liquidateur d'y faire figurer l'état des sommes détenues à la Caisse ; tout créancier peut en prendre connaissance au greffe. Un écart entre les encaissements connus et les sommes consignées justifie une question au juge-commissaire. Pour le liquidateur : consigner sans délai. La majoration de cinq points s'ajoute à la responsabilité professionnelle.
- Les fonds de la procédure sont isolés et sécurisés.
- La majoration d'intérêts rend tout retard coûteux pour le liquidateur.
- Les obligations déclaratives liées aux avances salariales sont assumées.
- La notion de versement « immédiat » n'est pas chiffrée.
- Le contrôle repose largement sur le rapport périodique et la vigilance des créanciers.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte, en vigueur depuis le 15 février 2009, impose au liquidateur le versement immédiat en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations de toute somme reçue dans l'exercice de ses fonctions, sous peine d'un intérêt au taux légal majoré de cinq points sur les sommes non versées. Il met à sa charge la déclaration à l'administration fiscale des sommes versées par l'association mentionnée à l'article L. 3253-14 du code du travail en application des articles L. 3253-8 à L. 3253-13 du même code. L'état des sommes consignées figure dans le rapport de liquidation de Art. R641-38 Article R641-38 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , établi au moins chaque 31 décembre et consultable au greffe ; l'information trimestrielle relève de Art. L641-7 Article L641-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Le juge-commissaire et le ministère public peuvent à toute époque requé... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Liquidateur
Il consigne immédiatement et répond du retard par une majoration d'intérêts.
Créanciers
Ils contrôlent l'état des sommes consignées dans le rapport de liquidation.
Juge-commissaire et ministère public
Destinataires du rapport et de l'information trimestrielle, ils surveillent la consignation.
Le prix de cession encaissé
Le liquidateur reçoit le prix de vente d'un fonds de commerce. Il le verse sans délai à la Caisse ; le rapport annuel fait apparaître la somme consignée.
Le retard sanctionné
Des encaissements restent plusieurs semaines sur un compte professionnel du mandataire. Il doit, sur ces sommes, l'intérêt légal majoré de cinq points.
- Laisser des fonds de la procédure sur un compte du mandataire.
- Ignorer la déclaration fiscale des avances de garantie des salaires.
À chaque encaissement : versement immédiat ; tous les trois mois : information du juge-commissaire, du débiteur et du ministère public (Art. L641-7 Article L641-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations. Le juge-commissaire et le ministère public peuvent à toute époque requé... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; au moins chaque 31 décembre : rapport indiquant les sommes consignées (Art. R641-38 Article R641-38 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Outre les informations trimestrielles mentionnées à l'article L. 641-7, le liquidateur remet à tout moment, à leur demande, et au moins le 31 décembre de chaque année, au juge-commissaire et au procureur de la République... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le