Article L640-5 du Code de commerce
- À défaut de conciliation en cours, le tribunal peut être saisi de la liquidation judiciaire sur requête du ministère public ou sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance.
- Lorsque le débiteur a cessé son activité, l'assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la radiation, de la cessation d'activité ou de la publication de l'achèvement de la liquidation selon les cas.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Lorsqu'il n'y a pas de procédure de conciliation en cours, le tribunal peut également être saisi sur requête du ministère public aux fins d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. Sous cette même réserve, la procédure peut aussi être ouverte sur l'assignation d'un créancier, quelle que soit la nature de sa créance. Toutefois, lorsque le débiteur a cessé son activité professionnelle, cette assignation doit intervenir dans le délai d'un an à compter de : 1° La radiation du registre du commerce et des sociétés. S'il s'agit d'une personne morale, le délai court à compter de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation ; 2° La cessation de l'activité, s'il s'agit d'une personne exerçant une activité artisanale, d'un agriculteur ou d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé ; 3° La publication de l'achèvement de la liquidation, s'il s'agit d'une personne morale non soumise à l'immatriculation. Lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal judiciaire doit être saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 de ce code sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du présent titre est en cours.
Identifiant : LEGIARTI000039280307
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le premier mot du texte est une protection, pas une formalité. Tant qu'une conciliation est en cours, ni le ministère public ni un créancier ne peut demander la liquidation. La négociation amiable est sanctuarisée : il serait absurde d'ouvrir une procédure collective sur celui qui est précisément en train de chercher un accord. La réserve vaut pour les deux saisines, le texte le dit deux fois. L'assignation du créancier est d'une largeur assumée. Quelle que soit la nature de sa créance : nul besoin d'un privilège, d'un montant, d'un titre particulier. Le code n'exige pas davantage, et ce silence est un choix, car la demande se juge sur l'état du débiteur, non sur la qualité du demandeur. L'encadrement procédural est renvoyé au règlement, Art. R640-1 Article R640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1, R. 631-2, à l'exception du deuxième alinéa, R. 631-4 et R. 631-5. La demande d'ouverture... En vigueur depuis le 21/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → imposant notamment que l'assignation du créancier soit exclusive de toute autre demande, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, et que les éléments établissant l'impossibilité manifeste du redressement soient joints. Le délai d'un an ferme la porte du passé. Trois points de départ sont distingués : la radiation du registre du commerce et des sociétés, la cessation effective de l'activité pour l'artisan, l'agriculteur et l'indépendant, la publication de l'achèvement de la liquidation pour la personne morale non immatriculée. Le code refuse ainsi que l'on exhume indéfiniment une activité éteinte, tout en laissant au créancier un temps raisonnable pour agir. On notera que ce verrou ne vise que l'assignation du créancier, et non la requête du ministère public. Le dernier alinéa impose un détour agricole. Lorsque s'applique la procédure de l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, le créancier doit d'abord saisir le président du tribunal judiciaire d'une demande de désignation d'un conciliateur, présentée en application de l'article L. 351-2 de ce code, sauf si le rétablissement professionnel du chapitre V est en cours. Une étape de plus, pour une filière où l'on sait que la liquidation se négocie mal.
Créancier, datez précisément la cessation d'activité ou la radiation : au delà d'un an, votre assignation est hors délai, et aucune indulgence n'est prévue. N'ajoutez rien à votre assignation. Art. R640-1 Article R640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1, R. 631-2, à l'exception du deuxième alinéa, R. 631-4 et R. 631-5. La demande d'ouverture... En vigueur depuis le 21/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → la veut exclusive de toute autre demande, sauf une demande subsidiaire de redressement : une demande de paiement jointe la fera tomber. Joignez les éléments établissant que le redressement est manifestement impossible : le règlement l'exige, et une assignation nue se défend mal. Débiteur, la conciliation est votre bouclier. Une conciliation en cours interdit ces saisines : la demander avant l'orage n'est pas une manoeuvre, c'est la lecture même du texte. En matière agricole, vérifiez le passage préalable devant le conciliateur prévu par le code rural : son omission se plaide.
- La réserve tenant à la conciliation en cours protège effectivement la négociation amiable contre une saisine opportuniste.
- L'ouverture à tout créancier, quelle que soit sa créance, évite de transformer la recevabilité en course aux privilèges.
- Le délai d'un an met un terme net à l'exhumation des activités éteintes, avec trois points de départ adaptés aux différentes formes d'exercice.
- La prise en compte de l'artisan, de l'agriculteur et du professionnel indépendant montre un texte écrit pour toutes les formes d'activité, pas seulement pour la société commerciale.
- Le détour agricole préalable donne une chance de règlement négocié là où la liquidation est la plus destructrice.
- Pour la personne morale, le délai court de la radiation consécutive à la publication de la clôture des opérations de liquidation : si cette clôture n'est jamais publiée, le point de départ ne survient jamais et le texte reste silencieux sur cette impasse.
- Le délai d'un an n'est imposé qu'à l'assignation du créancier, sans que le texte explique pourquoi la requête du ministère public y échappe.
- Rien n'est dit sur les caractères exigés de la créance, exigibilité ou certitude, alors que l'assignation est ouverte quelle que soit sa nature.
- Le texte ne traite pas du débiteur décédé, hypothèse renvoyée à Art. L640-3 Article L640-3 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provien... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , ce qui oblige à lire deux articles pour une même question de délai.
- L'essentiel du régime de l'assignation se trouve au règlement, notamment à Art. R640-1 Article R640-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire est présentée selon les modalités prévues aux articles R. 631-1, R. 631-2, à l'exception du deuxième alinéa, R. 631-4 et R. 631-5. La demande d'ouverture... En vigueur depuis le 21/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , de sorte que la lecture du seul texte législatif expose à une irrecevabilité relevée d'office.
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Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le