Article L640-4 du Code de commerce
- L'ouverture de la liquidation judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une conciliation.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
L'ouverture de cette procédure doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s'il n'a pas dans ce délai demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Identifiant : LEGIARTI000028724166
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Une seule phrase, qui porte une obligation et une échappatoire. Le délai de quarante-cinq jours court de la cessation des paiements. Il se neutralise si, dans le même temps, le débiteur a demandé une conciliation. Le législateur offre donc deux portes et n'en ferme aucune : se déclarer, ou tenter l'accord amiable sous l'autorité du président. Le parallélisme avec le redressement est exact, et il se lit comme un message. Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → énonce la même règle pour le redressement judiciaire, dans les mêmes termes. Le dirigeant n'a donc pas à qualifier lui même l'issue de son entreprise pour respecter son obligation : ce qui lui est demandé, c'est de ne pas laisser courir. Le tribunal, lui, choisira, et Art. L641-1 Article L641-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Lorsque la situatio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → l'oblige même à examiner si un redressement reste concevable lorsque la situation ne paraît pas manifestement perdue. Le vrai nerf du texte n'est pas le délai, c'est son point de départ. La cessation des paiements n'est pas une date que le dirigeant choisit : elle est fixée par le tribunal dans les conditions prévues à Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , auxquelles Art. L641-1 Article L641-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Lorsque la situatio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → renvoie expressément. Le délai se calcule donc à partir d'un point que l'on connaîtra parfois après coup, parfois à rebours de ce que l'on croyait. Quarante-cinq jours comptés depuis une date que l'on apprendra plus tard : l'exercice a de quoi inquiéter, et il justifie à lui seul que l'on s'entoure tôt. Le texte ne dit rien de sa propre sanction. Il impose, et s'arrête là. Les conséquences du retard se trouvent ailleurs dans le livre VI, et il faut aller les y chercher. Il ne dit pas davantage ce qu'il advient si la conciliation demandée est refusée ou s'achève sans accord : le délai est il épuisé, rouvert, suspendu ? La lecture la plus prudente consiste à ne pas attendre la réponse.
Datez par écrit le moment où vous ne pouvez plus faire face : échéances impayées, concours dénoncés, charges sociales en retard. C'est votre point de départ et votre preuve. Si vous voulez du temps, demandez la conciliation dans le délai, pas après : c'est la demande, dans les quarante-cinq jours, qui neutralise l'obligation. Ne qualifiez pas vous même l'issue. Déposez, même si vous espérez encore : Art. L641-1 Article L641-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.-Les dispositions des articles L. 621-1 et L. 621-2 ainsi que celles de l'article L. 622-6 relatives aux obligations incombant au débiteur sont applicables à la procédure de liquidation judiciaire. Lorsque la situatio... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → oblige le tribunal à examiner un redressement lorsque la situation n'est pas manifestement perdue. Formez une demande subsidiaire de redressement judiciaire lorsque vous demandez la liquidation, pour ne pas laisser le tribunal sans choix. Personne physique, vérifiez les conditions du rétablissement professionnel de Art. L645-1 Article L645-1 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redresse... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → avant de déposer : la voie est à examiner en amont.
- Le délai est court et chiffré, ce qui donne au dirigeant une consigne claire au moment où il en a le plus besoin.
- L'alternative de la conciliation récompense la démarche volontaire plutôt que la seule déclaration tardive.
- La règle est identique à celle de Art. L631-4 Article L631-4 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , de sorte que le dirigeant n'a pas à se tromper sur la procédure avant de se décider.
- La charge de la demande repose sur le débiteur, ce qui place l'initiative du côté de celui qui connaît la situation le premier.
- La formulation est assez simple pour être comprise sans conseil, ce qui est rare dans ce livre.
- Le point de départ du délai est une date que le tribunal fixera selon Art. L631-8 Article L631-8 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugemen... En vigueur depuis le 01/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , parfois bien après : le débiteur calcule donc un délai depuis un repère qu'il ne maîtrise pas.
- Le texte ne dit pas ce qu'il advient du délai lorsque la conciliation demandée est refusée ou se termine sans accord.
- Aucune sanction n'y figure, et il faut chercher ailleurs dans le livre VI les conséquences du dépôt tardif.
- Rien n'est prévu pour le débiteur empêché, hospitalisé ou en incapacité, hypothèse pourtant fréquente dans les très petites entreprises.
- Le texte ignore le cas de la personne morale dont les organes sont bloqués ou démissionnaires, alors que le délai continue de courir.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le