Article L631-2 du Code de commerce
- Le redressement judiciaire s'applique à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale, agricole, à toute personne physique indépendante (professions libérales comprises) et à toute personne morale de droit privé.
- Pas de nouvelle procédure de redressement contre un débiteur déjà soumis à un redressement, une sauvegarde ou une liquidation, tant que le plan n'est pas achevé ou la liquidation clôturée.
- Exception : les patrimoines distincts d'un entrepreneur.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.
Identifiant : LEGIARTI000045178106
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Le texte fixe le champ personnel du redressement judiciaire. Il est large : commerçants, artisans, agriculteurs au sens du code rural, toutes les personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris les professions libérales réglementées ou à titre protégé, et toutes les personnes morales de droit privé, qu'elles aient ou non un but lucratif. Il reproduit presque mot pour mot le champ de la liquidation (Art. L640-2 Article L640-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire La procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Le second alinéa interdit le cumul de procédures sur un même débiteur. Tant qu'un plan de sauvegarde ou de redressement n'est pas arrivé à son terme, ou qu'une liquidation n'est pas clôturée, on n'ouvre pas de nouveau redressement : les difficultés nouvelles se traitent dans la procédure existante, par la modification ou la résolution du plan, ou par la conversion. L'exception des patrimoines distincts tient à l'entrepreneur individuel, dont le patrimoine professionnel est séparé du patrimoine personnel (Art. L526-22 Article L526-22 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Le statut d'entrepreneur individuel n'est pas accessible aux étrangers ressorti... En vigueur depuis le 28/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et à celui qui a affecté un patrimoine. Une procédure sur un patrimoine n'empêche pas d'en ouvrir une sur un autre. Les conditions de fond (cessation des paiements) sont posées par Art. L631-1 Article L631-1 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en ce... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ; le champ est étendu après la cessation d'activité ou le décès par Art. L631-3 Article L631-3 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire La procédure de redressement judiciaire est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif prov... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → .
Pour le dirigeant d'association ou de société civile : la procédure vous concerne. Toute personne morale de droit privé entre dans le champ, pas seulement les sociétés commerciales. Pour l'entrepreneur individuel : identifier le patrimoine en cause. La procédure porte sur le patrimoine engagé par l'activité ; un autre patrimoine peut faire l'objet d'une procédure distincte. Pour les créanciers d'un débiteur sous plan : ne pas assigner en redressement. La voie est fermée tant que le plan s'exécute ; il faut agir en résolution du plan (Art. L631-20 Article L631-20 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → en cas de cessation des paiements constatée pendant l'exécution).
- Un champ large et identique à celui de la liquidation.
- L'interdiction du cumul évite des procédures concurrentes sur un même patrimoine.
- L'exception des patrimoines distincts respecte la séparation voulue par le statut de l'entrepreneur individuel.
- Les personnes morales de droit public restent hors du champ.
- L'articulation des procédures sur plusieurs patrimoines peut devenir complexe.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le