Article L631-2 du Code de commerce
- Le redressement judiciaire concerne presque toutes les entreprises privées : commerçants, artisans, agriculteurs, indépendants, professions libérales, sociétés, associations.
- On ne peut pas ouvrir un deuxième redressement tant qu'une procédure ou un plan est en cours.
- Sauf pour un autre patrimoine du même entrepreneur.
Qui peut être placé en redressement judiciaire ? Les commerçants, les artisans, les agriculteurs, toutes les personnes qui travaillent à leur compte (y compris avocats, médecins, architectes), et toutes les personnes morales de droit privé : sociétés, associations, groupements. En revanche, si l'entreprise est déjà en sauvegarde, en redressement ou en liquidation, ou si son plan n'est pas terminé, on ne lance pas une nouvelle procédure : on traite les difficultés dans la procédure existante. Un entrepreneur individuel qui a plusieurs patrimoines séparés peut toutefois voir chacun traité à part.
- Les associations et sociétés civiles sont concernées.
- Pendant l'exécution d'un plan, la voie est la résolution du plan, pas un nouveau redressement.
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La procédure de redressement judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé. A moins qu'il ne s'agisse de patrimoines distincts d'un entrepreneur, il ne peut être ouvert de nouvelle procédure de redressement judiciaire à l'égard d'un débiteur soumis à une telle procédure, à une procédure de sauvegarde ou à une procédure de liquidation judiciaire, tant qu'il n'a pas été mis fin aux opérations du plan qui en résulte ou que la procédure de liquidation n'a pas été clôturée.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le