Article L631-19-1 du Code de commerce
- Le tribunal peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants.
- Il statue sur la demande du ministère public, quand le redressement le requiert.
- Il peut prononcer l'incessibilité des parts détenues par les dirigeants.
- Il peut confier l'exercice du droit de vote à un mandataire de justice.
- Il peut ordonner la cession de ces parts, le prix fixé à dire d'expert.
C'est le texte le plus dur du redressement pour un dirigeant, et il faut le connaître avant d'y être confronté. Quand le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal peut conditionner l'adoption du plan au départ du dirigeant. Il peut aussi bloquer ses parts, en confier le droit de vote à un mandataire de justice pour une durée qu'il fixe, ou ordonner leur cession à un prix fixé par un expert. Ce n'est ni une sanction ni une faute jugée : le texte ne parle pas de manquement mais de ce que le redressement exige. Il faut aussi savoir ce qui l'encadre : l'initiative appartient au seul ministère public, les dirigeants et les représentants du personnel sont entendus, et le texte ne s'applique pas à certaines activités.
- L'initiative appartient au ministère public, pas aux créanciers.
- Le critère est ce que le redressement requiert, non une faute du dirigeant.
- Les dirigeants et les représentants du personnel sont entendus ou dûment appelés.
- Le prix de cession des parts est fixé à dire d'expert, pas par les parties.
Lire le texte officiel de l'article
Lorsque le redressement de l'entreprise le requiert, le tribunal, sur la demande du ministère public, peut subordonner l'adoption du plan au remplacement d'un ou plusieurs dirigeants de l'entreprise. A cette fin et dans les mêmes conditions, le tribunal peut prononcer l'incessibilité des parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital, détenus par un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait et décider que le droit de vote y attaché sera exercé, pour une durée qu'il fixe, par un mandataire de justice désigné à cet effet. De même, il peut ordonner la cession de ces parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital détenu par ces mêmes personnes, le prix de cession étant fixé à dire d'expert. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé les dirigeants et la ou les personnes désignées par le comité social et économique. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque le débiteur exerce une activité professionnelle libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le