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Urgence

Article L631-18 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000019984199), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article L. 623-3, la consultation porte sur les mesures que l'administrateur envisage de proposer et le débiteur est également consulté. Le recours prévu au premier alinéa de l'article L. 624-3 est également ouvert à l'administrateur, lorsque celui-ci a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise. Pour l'application de l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail.L'administrateur est seul mis en cause lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise. Pour l'application de l'article L. 625-3, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou du jugement convertissant une procédure de sauvegarde en procédure de redressement. Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur ou ceux-ci dûment appelés. Pour l'application de l'article L. 625-4, outre le mandataire judiciaire, l'administrateur est seul mis en cause lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise. L'administrateur est seul tenu des obligations prévues à l'article L. 625-8 lorsqu'il a pour mission d'assurer l'administration de l'entreprise.

Identifiant : LEGIARTI000019984199

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

Le texte est un aiguillage : plutôt que de réécrire, pour le redressement, le diagnostic, la détermination du patrimoine et le règlement des créances salariales, il rend applicables les chapitres correspondants de la sauvegarde, puis corrige ce qui doit l'être. Les corrections suivent une logique unique : en redressement, l'administrateur peut être chargé d'administrer l'entreprise (Art. L631-12 Article L631-12 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal. Ce dernier les charge ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes rel... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), et non seulement de surveiller ou d'assister. Pour le diagnostic, la consultation prévue par Art. L623-3 Article L623-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde L'administrateur reçoit du juge-commissaire tous renseignements et documents utiles à l'accomplissement de sa mission et de celle des experts. Lorsque la procédure est ouverte à l'égard d'une entreprise qui bénéficie de... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → porte sur les mesures que l'administrateur envisage de proposer, et le débiteur est lui aussi consulté. Pour la vérification des créances, le recours contre les décisions du juge-commissaire (Art. L624-3 Article L624-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le recours contre les décisions du juge commissaire prises en application de la présente section est ouvert au créancier, au débiteur ou au mandataire judiciaire. Toutefois, le créancier dont la créance est discutée en... En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) est ouvert à l'administrateur lorsqu'il administre. Pour les salariés, les institutions de garantie des salaires sont appelées devant le conseil de prud'hommes (Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ou mises en cause dans les dix jours du jugement pour les instances en cours (Art. L625-3 Article L625-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûme... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) ; lorsque l'administrateur administre, il est seul mis en cause avec le mandataire judiciaire (Art. L625-4 Article L625-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles f... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et seul tenu des paiements rapides de Art. L625-8 Article L625-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être p... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le texte comporte une coquille de ponctuation dans sa version officielle (« code du travail.L'administrateur ») ; le sens n'en est pas affecté. Il a son équivalent en liquidation dans Art. L641-14 Article L641-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → .

Comment gérer cet article

Pour les salariés : l'institution de garantie doit être dans la cause. Une instance prud'homale sans elle risque de produire une décision qui ne lui est pas opposable ; le texte impose sa mise en cause par le mandataire judiciaire ou, à défaut, par les salariés. Pour l'administrateur qui administre : il répond seul. Il est le défendeur des litiges salariaux et le débiteur des paiements d'urgence ; son dossier social doit être tenu en conséquence. Pour le dirigeant : la consultation du diagnostic le concerne. Il est consulté sur les mesures envisagées : c'est l'occasion de peser sur le projet de plan.

Forces pour le dirigeant
  • Un seul corps de règles pour le diagnostic, le patrimoine et les salaires, adapté par touches.
  • Les adaptations suivent le rôle réel de l'administrateur en redressement.
  • La mise en cause rapide des institutions de garantie sécurise le paiement des salariés.
Faiblesses et pièges
  • La lecture par renvois oblige à croiser plusieurs textes.
  • La coquille de ponctuation de la version officielle nuit à la lisibilité.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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