Article L626-5 du Code de commerce
- Les propositions de règlement des dettes portent sur délais, remises et conversions en capital.
- Elles sont communiquées au mandataire, aux contrôleurs et au comité social et économique.
- Le mandataire recueille l'accord individuel de chaque créancier déclarant.
- En consultation écrite, le silence de trente jours vaut acceptation.
- Les administrations suivent leurs règles propres pour les remises de Art. L626-6 Article L626-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le... En vigueur depuis le 19/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
C'est la mécanique classique de consultation des créanciers, celle qui s'applique hors du régime des classes. Le principe est le consentement individuel : le mandataire recueille l'accord de chaque créancier sur les délais et remises proposés. Mais le texte contient un renversement que tout créancier doit connaître : consulté par écrit, celui qui ne répond pas dans les trente jours de la réception est réputé avoir accepté. Le silence vaut oui. C'est l'inverse du droit commun des contrats, et c'est un piège documenté : la lettre du mandataire arrive, elle ressemble à une information, elle est en réalité une offre dont le silence emporte acceptation des délais et remises proposés. Trente jours pour dire non, après quoi l'on a dit oui.
- Le silence vaut acceptation : trente jours à compter de la réception, pas un de plus.
- L'acceptation par silence couvre délais et remises proposés.
- Les propositions peuvent inclure des conversions en capital, qui obéissent au consentement exprès.
- La lettre du mandataire n'est pas une information : c'est une offre à délai.
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Les propositions pour le règlement des dettes peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles sont, au fur et à mesure de leur élaboration et sous surveillance du juge-commissaire, communiquées par l'administrateur au mandataire judiciaire, aux contrôleurs ainsi qu'au comité social et économique. Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille, individuellement ou collectivement, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. En cas de consultation par écrit, le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut acceptation. Ces dispositions sont applicables aux institutions visées à l'article L. 143-11-4 du code du travail pour les sommes mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 622-24, même si leurs créances ne sont pas encore déclarées. Elles le sont également aux créanciers mentionnés au premier alinéa de l'article L. 626-6 lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur des délais de paiement. Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille, individuellement et par écrit, l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus. Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances.
Les courriers fondés sur cet article
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À Créanciers, par le mandataire judiciaireProposition d'apurement du passif adressée aux créanciers
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 29/09/2021 · n° 20-10.436Modification substantielle du plan : le silence du créancier informé ne vaut jamais acceptation
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le