Article L626-31 du Code de commerce
- Le tribunal vérifie le plan adopté par toutes les classes avant de statuer.
- Adoption régulière, égalité de traitement dans chaque classe, notification à tous.
- Le critère du meilleur intérêt : aucun opposant ne doit être moins bien traité que en liquidation ou en cession.
- Le financement nouveau doit être nécessaire et ne pas léser excessivement les parties affectées.
- Le plan vérifié est arrêté et s'impose, y compris aux opposants des classes votantes.
Même quand toutes les classes ont voté oui, le tribunal ne se contente pas d'enregistrer : il vérifie, et cette vérification est la protection de ceux que le vote a emportés. Car dans chaque classe qui a approuvé, il y a des minoritaires qui ont voté non et que la majorité engage. Le texte leur garantit l'essentiel : la régularité de l'adoption, l'égalité de traitement entre membres d'une même classe, à proportion de leurs créances, la notification régulière du plan, et surtout le critère dit du meilleur intérêt, aucun opposant ne doit se retrouver dans une situation moins favorable que celle qu'il connaîtrait en liquidation ou en cas de cession. Le vote majoritaire peut imposer un sacrifice ; il ne peut pas imposer un sort pire que la mort de l'entreprise.
- Le meilleur intérêt se teste contre la liquidation ou la cession : c'est un calcul, pas un slogan.
- L'égalité joue dans la classe, entre créanciers partageant une communauté d'intérêt.
- La notification régulière à toutes les parties affectées est une condition, sa preuve compte.
- Le contrôle du financement nouveau protège contre les plans qui endettent pour endetter.
Lire le texte officiel de l'article
Lorsque le projet de plan a été adopté par chacune des classes conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2, le tribunal statue sur celui-ci selon les modalités prévues à la section 2 du présent chapitre et vérifie que les conditions suivantes sont réunies : 1° Le plan a été adopté conformément à l'article L. 626-30 ; 2° Les parties affectées, partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe, bénéficient d'une égalité de traitement et sont traitées de manière proportionnelle à leur créance ou à leur droit ; 3° La notification du plan a été régulièrement effectuée à toutes les parties affectées ; 4° Lorsque des parties affectées ont voté contre le projet de plan, aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable, du fait du plan, que celle qu'elle connaîtrait s'il était fait application soit de l'ordre de priorité pour la répartition des actifs en liquidation judiciaire ou du prix de cession de l'entreprise en application de l'article L. 642-1, soit d'une meilleure solution alternative si le plan n'était pas validé ; 5° Le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des parties affectées. Le tribunal peut refuser d'arrêter le plan si celui-ci n'offre pas une perspective raisonnable d'éviter la cessation des paiements du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise. Le tribunal s'assure que les intérêts de toutes les parties affectées sont suffisamment protégés. Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions opposables à tous.
Les courriers fondés sur cet article
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À Créancier appelé à voter en classeLettre à un créancier accompagnant la proposition de plan soumise aux classes
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 05/03/2025 · n° 23-22.267Classes de parties affectées : la dérogation à la priorité absolue peut résulter du plan lui-même
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le