Article L626-30 du Code de commerce
- Sont parties affectées ceux dont le projet de plan touche directement les droits.
- Cela vise les créanciers concernés, et les détenteurs de capital si leurs droits ou les statuts changent.
- Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan.
- Les créanciers sont regroupés en classes, selon une communauté d'intérêt économique.
- Les accords de subordination conclus avant l'ouverture doivent être portés à la connaissance de l'administrateur.
C'est le texte qui a changé la façon dont un plan se négocie en France. Avant, on consultait des comités par catégorie juridique : les banques d'un côté, les fournisseurs de l'autre. Un créancier était classé selon ce qu'il était. Désormais, on regroupe selon une communauté d'intérêt économique suffisante, sur des critères objectifs vérifiables. Un créancier est classé selon ce qu'il a à perdre. La nuance paraît théorique, elle est décisive : deux créanciers de même nature juridique mais de rang différent ne votent plus ensemble, et deux créanciers de nature différente mais de situation économique voisine peuvent se retrouver dans la même classe. La composition des classes devient donc le premier enjeu de la négociation, avant même le contenu du plan.
- Qui n'est pas partie affectée ne vote pas : la qualification décide de tout.
- La composition des classes se discute avant le vote, pas après.
- Les accords de subordination doivent être déclarés dans le délai fixé par décret.
Lire le texte officiel de l'article
I.-Sont des parties affectées : 1° Les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan ; 2° Les membres de l'assemblée générale extraordinaire ou de l'assemblée des associés, des assemblées spéciales mentionnées aux articles L. 225-99 et L. 228-35-6 et des assemblées générales des masses visées à l'article L. 228-103, si leur participation au capital du débiteur, les statuts ou leurs droits sont modifiés par le projet de plan. Pour l'application du présent livre, ils sont nommés " détenteurs de capital ". Seules les parties affectées se prononcent sur le projet de plan. II.-Les parties affectées portent à la connaissance de l'administrateur, au plus tard dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure. A défaut, ces accords de subordination sont inopposables à la procédure. III.-La composition des classes de parties affectées est déterminée au vu des créances et droits nés antérieurement à la date du jugement d'ouverture de la procédure. L'administrateur répartit, sur la base de critères objectifs vérifiables, les parties affectées en classes représentatives d'une communauté d'intérêt économique suffisante en respectant les conditions suivantes : 1° Les créanciers titulaires de sûretés réelles portant sur les biens du débiteur, pour leurs créances garanties, et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes ; 2° La répartition en classes respecte les accords de subordination conclus avant l'ouverture de la procédure ; 3° Les détenteurs de capital forment une ou plusieurs classes. IV.-Les créances résultant du contrat de travail, les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle et les créances alimentaires ne sont pas affectées par le plan. V.-L'administrateur soumet à chaque partie affectée les modalités de répartition en classes et de calcul des voix correspondant aux créances ou aux droits affectés leur permettant d'exprimer un vote. Le montant des créances pris en compte est celui indiqué par le débiteur et certifié par son ou ses commissaires aux comptes ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, établi par son expert-comptable. Pour les parties affectées bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances non assorties d'une telle sûreté. Ces modalités sont également notifiées au mandataire judiciaire. En cas de désaccord, chaque partie affectée, le débiteur, le ministère public, le mandataire judiciaire ou l'administrateur peut saisir le juge-commissaire suivant des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les courriers fondés sur cet article
-
À Juge-commissaireRequête au juge-commissaire en constitution de classes de parties affectées
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le