Article L626-25 du Code de commerce
- Le tribunal nomme un commissaire à l'exécution du plan : l'administrateur ou le mandataire.
- Sa mission dure le temps du plan, fixé selon Art. L626-12 Article L626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole défin... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Plusieurs commissaires peuvent être nommés en cas de nécessité.
- Les actions en cours des organes sont poursuivies par le commissaire.
- Une mission subséquente rémunérée peut être confiée, de vingt-quatre mois au plus.
Une fois le plan arrêté, les organes de la procédure s'effacent, mais quelqu'un doit rester pour veiller : c'est le commissaire à l'exécution du plan, choisi parmi l'administrateur ou le mandataire qui connaissent déjà le dossier. Son rôle ne se limite pas à encaisser les dividendes : il poursuit les actions en justice que les organes avaient engagées avant l'arrêté du plan, une action en responsabilité par exemple, dont le produit peut nourrir le plan. S'il n'est plus en fonction quand une instance se dénoue, un mandataire de justice est désigné spécialement. Le texte permet aussi de confier à celui qui n'a pas été nommé commissaire une mission subséquente rémunérée, plafonnée à vingt-quatre mois, à la demande du débiteur.
- Le commissaire est l'interlocuteur unique de l'exécution : les créanciers passent par lui.
- Les actions en cours ne tombent pas avec l'arrêté du plan : elles changent de mains.
- La mission subséquente est plafonnée à vingt-quatre mois et suppose la demande du débiteur.
- Sa rémunération obéit aux conditions d'un décret.
Lire le texte officiel de l'article
Le tribunal nomme, pour la durée fixée à l'article L. 626-12, l'administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan. Le tribunal peut, en cas de nécessité, nommer plusieurs commissaires. A la demande du débiteur, le tribunal peut confier à l'administrateur ou au mandataire judiciaire qui n'ont pas été nommés en qualité de commissaire à l'exécution du plan une mission subséquente rémunérée, d'une durée maximale de vingt-quatre mois, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Les actions introduites avant le jugement qui arrête le plan et auxquelles l'administrateur ou le mandataire judiciaire est partie sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire de justice désigné spécialement à cet effet par le tribunal. Le commissaire à l'exécution du plan est également habilité à engager des actions dans l'intérêt collectif des créanciers. Le commissaire à l'exécution du plan peut se faire communiquer tous les documents et informations utiles à sa mission. Il rend compte au président du tribunal et au ministère public du défaut d'exécution du plan. Il en informe le comité social et économique. Toute somme perçue par le commissaire à l'exécution du plan est immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le commissaire à l'exécution du plan doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points. Le commissaire à l'exécution du plan peut être remplacé par le tribunal, soit d'office, soit à la demande du ministère public. Lorsque le remplacement est demandé par le commissaire à l'exécution du plan, le président du tribunal statue par ordonnance.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le