Article L626-20 du Code de commerce
- Les créances salariales protégées échappent aux remises et délais non acceptés.
- Superprivilège et privilèges des salaires, dans les limites du texte.
- Le plan ne peut pas imposer d'efforts aux salaires.
- La hiérarchie sociale du livre, appliquée au plan.
Le plan impose des délais aux récalcitrants et négocie des remises, mais pas sur le dos des salaires : ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais non acceptés par les créanciers les créances garanties par le superprivilège des salaires et, dans les limites du texte, les créances salariales privilégiées. Le salarié créancier de son entreprise sous plan n'attend pas dix ans comme un fournisseur : ses créances protégées se paient hors des efforts du plan, sauf s'il les accepte expressément. La règle prolonge dans le plan la priorité absolue que Art. L625-8 Article L625-8 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Nonobstant l'existence de toute autre créance, les créances que garantit le privilège établi aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du code du travail doivent, sur ordonnance du juge-commissaire, être p... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → donne aux salaires à l'ouverture : du premier jour de la procédure à la dernière échéance du plan, les salaires ne financent pas le redressement.
- Seule l'acceptation du créancier permet remise ou délai sur ces créances.
- Le champ suit les privilèges salariaux visés.
- L'AGS subrogée bénéficie du même régime pour ce qu'elle couvre.
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I.-Par dérogation aux dispositions des articles L. 626-18 et L. 626-19, ne peuvent faire l'objet de remises ou de délais qui n'auraient pas été acceptés par les créanciers : 1° Les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail ; 2° Les créances résultant d'un contrat de travail garanties par les privilèges prévus au 4° de l'article 2101 et au 2° de l'article 2104 du code civil lorsque le montant de celles-ci n'a pas été avancé par les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail ou n'a pas fait l'objet d'une subrogation ; 3° Les créances garanties par le privilège établi au premier alinéa de l'article L. 611-11 ; 4° Les créances garanties par le privilège établi au 2° du III de l'article L. 622-17 et à l'article L. 626-10. II.-Dans la limite de 5 % du passif estimé, les créances les plus faibles prises dans l'ordre croissant de leur montant et sans que chacune puisse excéder un montant fixé par décret, sont remboursées sans remise ni délai. Cette disposition ne s'applique pas lorsque le montant des créances détenues par une même personne excède un dixième du pourcentage ci-dessus fixé ou lorsqu'une subrogation a été consentie ou un paiement effectué pour autrui.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le