Article L625-5 du Code de commerce
- Les litiges soumis au conseil de prud'hommes en application de Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L625-4 Article L625-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles f... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont portés directement devant le bureau de jugement.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.
Un texte d'accélération. Devant le conseil de prud'hommes, un litige passe en principe par une phase de conciliation avant d'être jugé. Dans la procédure collective, deux contentieux sautent cette étape : celui du salarié dont la créance ne figure pas, en tout ou partie, sur un relevé (Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et celui du salarié dont l'institution de garantie refuse de régler une créance portée sur un relevé (Art. L625-4 Article L625-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles f... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La raison tient au calendrier de la procédure. Les relevés des créances salariales doivent être établis, contestés et réglés dans des délais brefs ; le salarié qui conteste dispose de deux mois à compter de la publicité du relevé (Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Une phase de conciliation, dont l'issue est incertaine puisque l'employeur n'a plus la libre disposition du paiement, n'aurait guère de sens. Le bureau de jugement tranche directement, en présence des organes mis en cause. Le texte s'applique en redressement et en liquidation par les renvois de Art. L631-18 Article L631-18 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Pour l'application du quatrième alinéa de l... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. L641-14 Article L641-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → au chapitre V.
Pour le salarié : saisir dans le délai de forclusion et préparer l'audience de jugement. Il n'y aura pas de tour de conciliation pour compléter le dossier : les pièces (contrat, bulletins, décompte) doivent être prêtes dès la saisine. Le représentant des salariés peut assister ou représenter (Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L625-4 Article L625-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles f... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Pour le mandataire judiciaire et l'administrateur : se préparer à un débat au fond immédiat, puisque les organes sont mis en cause dès la saisine.
- Le contentieux salarial avance au rythme de la procédure collective.
- Le salarié obtient une décision plus vite.
- La suppression de la conciliation prive d'une occasion de règlement amiable.
- Le salarié doit arriver avec un dossier complet dès la saisine.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte déroge à la phase préalable de conciliation prud'homale pour deux contentieux de la vérification des créances salariales : l'omission totale ou partielle sur un relevé (Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) et le refus de règlement par les institutions de garantie (Art. L625-4 Article L625-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail refusent pour quelque cause que ce soit de régler une créance figurant sur un relevé des créances résultant d'un contrat de travail, elles f... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Il s'inscrit dans le chapitre V, dont le calendrier est resserré (forclusion de deux mois de Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ; publicité et information des salariés de Art. R625-3 Article R625-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de for... En vigueur depuis le 12/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Il s'étend au redressement et à la liquidation (Art. L631-18 Article L631-18 En vigueur Code de commerce · Du redressement judiciaire Les dispositions des chapitres III, IV et V du titre II du présent livre sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. Pour l'application du quatrième alinéa de l... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → , Art. L641-14 Article L641-14 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débite... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → ), avec la mise en cause des institutions de garantie organisée par ces textes.
Salarié
Il saisit directement le bureau de jugement, assisté s'il le souhaite par le représentant des salariés.
Organes de la procédure
Mis en cause, ils défendent au fond sans phase de conciliation.
Institutions de garantie
Appelées à la cause dans les conditions des textes de renvoi, elles défendent leur refus ou leur position.
Les heures supplémentaires oubliées
Un chef d'équipe constate que ses heures supplémentaires ne figurent pas sur le relevé publié. Il saisit, dans les deux mois, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes.
- Attendre une audience de conciliation qui n'aura pas lieu.
- Saisir après le délai de forclusion de Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Publicité du relevé, puis deux mois pour saisir le conseil de prud'hommes (Art. L625-1 Article L625-1 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Après vérification, le mandataire judiciaire établit, dans les délais prévus à l'article L. 143-11-7 du code du travail, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail, le débiteur entendu ou dûment appelé. L... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), directement devant le bureau de jugement. Le salarié omis peut encore être relevé de la forclusion dans les conditions de Art. R625-3 Article R625-3 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque salarié de la nature et du montant des créances admises ou rejetées et lui indique la date du dépôt au greffe du relevé des créances. Il rappelle que le délai de for... En vigueur depuis le 12/02/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le