Article L622-8 du Code de commerce
- La vente d'un bien grevé fait consigner la quote-part du prix à la Caisse des dépôts.
- Après l'adoption du plan, les créanciers garantis sont payés selon leur ordre de préférence.
- Le juge-commissaire peut ordonner un paiement provisionnel.
- Ce paiement suppose en principe une garantie bancaire, sauf motivation spéciale.
- Le débiteur peut proposer des garanties équivalentes en substitution.
Quand un bien hypothéqué ou nanti est vendu pendant la procédure, l'argent ne va pas au créancier garanti, ni dans la trésorerie de l'entreprise : il est consigné à la Caisse des dépôts. Ce mécanisme protège tout le monde, car au moment de la vente on ne sait pas encore ce que le plan prévoira ni quel sera l'ordre exact des paiements. Le créancier garanti n'est pas pour autant condamné à attendre : le juge-commissaire peut lui accorder un paiement provisionnel, sous réserve qu'il présente une garantie bancaire, précaution logique puisqu'il faudra restituer si la répartition finale lui donne moins. Le débiteur, de son côté, dispose d'une arme utile : proposer au créancier de remplacer sa garantie par une autre, équivalente, pour libérer le bien.
- Le prix est consigné, il ne finance pas l'exploitation.
- Le paiement provisionnel suppose une garantie d'un établissement de crédit ou d'une société de financement.
- Le Trésor et les organismes sociaux ou assimilés échappent à cette exigence de garantie.
- La substitution de garanties suppose un accord, à défaut de quoi le juge tranche.
Lire le texte officiel de l'article
En cas de vente d'un bien grevé d'une sûreté réelle spéciale ou d'une hypothèque légale, la quote-part du prix correspondant aux créances garanties par ces sûretés est versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Après l'adoption du plan, les créanciers bénéficiaires de ces sûretés ou titulaires d'un privilège général sont payés sur le prix suivant l'ordre de préférence existant entre eux et conformément à l'article L. 626-22 lorsqu'ils sont soumis aux délais du plan. Le juge-commissaire peut ordonner le paiement provisionnel de tout ou partie de leur créance aux créanciers titulaires de sûretés sur le bien. Sauf décision spécialement motivée du juge-commissaire ou lorsqu'il intervient au bénéfice du Trésor ou des organismes sociaux ou organismes assimilés, ce paiement provisionnel est subordonné à la présentation par son bénéficiaire d'une garantie émanant d'un établissement de crédit ou d'une société de financement. Le débiteur peut proposer aux créanciers, la substitution aux garanties qu'ils détiennent de garanties équivalentes. En l'absence d'accord, le juge-commissaire peut ordonner cette substitution. Le recours contre cette ordonnance est porté devant la cour d'appel.
Les courriers fondés sur cet article
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À Juge-commissaireRequête en autorisation de vendre un actif
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le