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Urgence

Article L622-1 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel, tout simplement
  • En sauvegarde, l'administration de l'entreprise reste au dirigeant.
  • L'administrateur éventuel surveille ou assiste, il ne remplace pas.
  • Sa mission peut être modifiée à tout moment par le tribunal.
  • En mission d'assistance, il respecte les obligations du chef d'entreprise.
  • Il peut faire fonctionner les comptes bancaires sous sa signature dans certains cas.
En clair

C'est l'article qui fait de la sauvegarde une procédure où l'on reste maître chez soi. Le principe tient en une phrase : l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. Si un administrateur est désigné, sa mission est de surveiller ou d'assister, jamais de représenter : la sauvegarde ne connaît pas le dessaisissement. Cette distinction n'est pas un détail de vocabulaire. Surveiller, c'est regarder faire et alerter ; assister, c'est cosigner les actes, tous ou certains d'entre eux, selon ce que le tribunal a décidé. Le dirigeant qui comprend ce partage sait exactement ce qu'il peut faire seul et ce qui requiert l'administrateur, et c'est la première question à poser à la lecture du jugement d'ouverture.

À ne pas faire
  • Surveillance et assistance ne donnent pas les mêmes pouvoirs : lire le jugement.
  • La mission peut être modifiée à tout moment, notamment vers plus de contrainte.
  • L'assistance peut être totale ou limitée à certains actes.
  • En redressement, la logique change : ici, c'est la sauvegarde, et elle privilégie le dirigeant.
Lire le texte officiel de l'article

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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