Article L622-1 du Code de commerce
- En sauvegarde, l'administration de l'entreprise reste au dirigeant.
- L'administrateur éventuel surveille ou assiste, il ne remplace pas.
- Sa mission peut être modifiée à tout moment par le tribunal.
- En mission d'assistance, il respecte les obligations du chef d'entreprise.
- Il peut faire fonctionner les comptes bancaires sous sa signature dans certains cas.
C'est l'article qui fait de la sauvegarde une procédure où l'on reste maître chez soi. Le principe tient en une phrase : l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. Si un administrateur est désigné, sa mission est de surveiller ou d'assister, jamais de représenter : la sauvegarde ne connaît pas le dessaisissement. Cette distinction n'est pas un détail de vocabulaire. Surveiller, c'est regarder faire et alerter ; assister, c'est cosigner les actes, tous ou certains d'entre eux, selon ce que le tribunal a décidé. Le dirigeant qui comprend ce partage sait exactement ce qu'il peut faire seul et ce qui requiert l'administrateur, et c'est la première question à poser à la lecture du jugement d'ouverture.
- Surveillance et assistance ne donnent pas les mêmes pouvoirs : lire le jugement.
- La mission peut être modifiée à tout moment, notamment vers plus de contrainte.
- L'assistance peut être totale ou limitée à certains actes.
- En redressement, la logique change : ici, c'est la sauvegarde, et elle privilégie le dirigeant.
Lire le texte officiel de l'article
I. - L'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant. II. - Lorsque le tribunal, en application des dispositions de l'article L. 621-4, désigne un ou plusieurs administrateurs, il les charge ensemble ou séparément de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l'assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d'entre eux. III. - Dans sa mission d'assistance, l'administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au chef d'entreprise. IV. - A tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l'administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire ou du ministère public. V. - L'administrateur peut faire fonctionner sous sa signature les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire si ce dernier a fait l'objet des interdictions prévues aux articles 65-2 et 68, troisième alinéa, du décret du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèques.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le