Article L622-18 du Code de commerce
- Toute somme perçue par les organes va immédiatement à la Caisse des dépôts.
- Sauf ce qui reste sur les comptes du débiteur pour la poursuite d'activité.
- Le retard coûte à l'organe un intérêt au taux légal majoré de cinq points.
- L'argent de la procédure ne dort jamais sur un compte d'étude.
- La sanction est personnelle et automatique.
Où va l'argent qu'encaissent l'administrateur et le mandataire, prix de vente, recouvrements, dividendes ? Réponse du texte : à la Caisse des dépôts et consignations, immédiatement. Seule exception, les sommes portées sur les comptes du débiteur pour les besoins de la poursuite d'activité, la trésorerie de travail. Tout le reste se consigne sans délai, et la Caisse devient le coffre de la procédure, dont Art. L662-1 Article L662-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fait un sanctuaire insaisissable. La sanction du retard est remarquable par son automaticité : l'organe qui tarde doit, sur les sommes non versées, un intérêt au taux légal majoré de cinq points, de sa poche. Pas de mise en demeure, pas de démonstration de faute : le retard porte intérêt contre le retardataire. Les fonds des procédures ne financent la trésorerie de personne.
- Le versement est dû immédiatement : il n'existe pas de délai de grâce.
- L'intérêt majoré de cinq points court sur les sommes non versées, à la charge de l'organe.
- L'exception ne couvre que les besoins de la poursuite d'activité.
- La consignation déclenche la protection de Art. L662-1 Article L662-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Lire le texte officiel de l'article
Toute somme perçue par l'administrateur ou le mandataire judiciaire qui n'est pas portée sur les comptes bancaires ou postaux du débiteur, pour les besoins de la poursuite d'activité, doit être versée immédiatement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, l'administrateur ou le mandataire judiciaire doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le