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Urgence

Article L622-16 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000006236683), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel en quelques secondes
  • En sauvegarde, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture.
  • Bail résilié : privilège en plus pour l'année courante, l'exécution du bail et les dommages et intérêts alloués.
  • Bail non résilié : pas de paiement des loyers à échoir si les sûretés sont maintenues ou jugées suffisantes.
  • Le juge-commissaire peut autoriser la vente des meubles garnissant les lieux loués, dans des cas limités.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

En cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure. Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages et intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux. Si le bail n'est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir lorsque les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou lorsque celles qui ont été fournies depuis le jugement d'ouverture sont jugées suffisantes. Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur ou l'administrateur, selon le cas, à vendre des meubles garnissant les lieux loués soumis à dépérissement prochain, à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, ou dont la réalisation ne met pas en cause, soit l'existence du fonds, soit le maintien de garanties suffisantes pour le bailleur.

Identifiant : LEGIARTI000006236683

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Aucun texte réglementaire n'est répertorié en regard de cet article.

Ce que dit ce texte

Le bailleur des locaux est un créancier singulier : il loge l'entreprise, et les meubles qui garnissent les lieux sont son gage traditionnel. Le texte ramène ce privilège à la mesure de la procédure collective. Pour le passé, deux années. Le privilège ne couvre que les loyers des deux dernières années précédant le jugement d'ouverture ; les arriérés plus anciens rejoignent le sort commun des créances déclarées. Pour l'avenir, tout dépend du sort du bail. S'il est résilié, le privilège s'étend à l'année courante, à ce qui concerne l'exécution du bail et aux dommages et intérêts alloués. S'il continue, le bailleur ne peut exiger les loyers à échoir dès lors que ses sûretés sont maintenues ou que celles fournies depuis l'ouverture sont jugées suffisantes : la continuation ne doit pas devenir un moyen de vider la trésorerie par anticipation. Le dernier alinéa arbitre entre gage du bailleur et survie de l'entreprise. Le juge-commissaire peut autoriser la vente de meubles garnissant les lieux s'ils dépérissent, se déprécient ou coûtent trop à conserver, ou si leur réalisation ne met en cause ni l'existence du fonds ni des garanties suffisantes pour le bailleur. Le texte se lit avec Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (résiliation du bail) et Art. L622-15 Article L622-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas de cession du bail, toute clause imposant au cédant des dispositions solidaires avec le cessionnaire est réputée non écrite. En vigueur depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (clause de solidarité en cas de cession) ; en liquidation, Art. L641-12 Article L641-12 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 641-11-1, la résiliation du bail des immeubles utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes : 1° Au jour où le bailleur... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → reprend ses trois premiers alinéas et Art. L641-11 Article L641-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire exerce les compétences qui lui sont dévolues par les articles L. 621-9, et L. 623-2 et par le quatrième alinéa de l'article L. 622-16. Il fixe la rémunération afférente aux fonctions exercées par le d... En vigueur depuis le 24/05/2019 · Source : Légifrance · Code de commerce Texte en attente de validation juridique. Cliquer pour consulter l'article complet → confie au juge-commissaire la compétence du quatrième.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : négocier la continuation du bail sur le terrain des garanties. Proposer ou maintenir une sûreté suffisante neutralise l'exigence des loyers à échoir ; les loyers postérieurs, eux, se paient à échéance, sous peine de la résiliation de Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Pour le bailleur : déclarer en distinguant les périodes. Seules les deux dernières années avant le jugement bénéficient du privilège ; le surplus est chirographaire. En cas de résiliation, chiffrer l'année courante et les dommages et intérêts. Pour l'administrateur : demander tôt l'autorisation de vendre les meubles inutiles ou périssables, en démontrant que ni le fonds ni les garanties du bailleur n'en souffrent.

Forces pour le dirigeant
  • Le privilège est plafonné dans le temps, ce qui préserve les autres créanciers.
  • La continuation du bail n'autorise pas l'exigence anticipée des loyers.
  • La vente des meubles périssables ou coûteux évite la destruction de valeur.
Faiblesses et pièges
  • La notion de sûretés « jugées suffisantes » ouvre un débat d'appréciation.
  • Le bailleur supporte seul les arriérés de plus de deux ans hors privilège.
  • Le texte ne précise pas la procédure de l'autorisation du juge-commissaire.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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