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Urgence

Article L622-16 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2006 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000006236683), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
L'essentiel, tout simplement
  • Le propriétaire des locaux a un privilège limité à deux ans de loyers impayés avant le jugement.
  • Si le bail est résilié, son privilège couvre aussi l'année en cours et les dommages et intérêts.
  • Si le bail continue, il ne peut pas exiger les loyers futurs d'avance quand ses garanties suffisent.
  • Le juge-commissaire peut autoriser la vente de meubles des locaux.
En clair

Le bailleur des locaux dispose d'un privilège, c'est-à-dire d'une priorité de paiement. En sauvegarde, cette priorité ne couvre que les deux dernières années de loyers impayés avant l'ouverture. Si le bail s'arrête, elle s'étend à l'année en cours et aux indemnités fixées par le juge. Si le bail continue, le bailleur ne peut pas réclamer à l'avance les loyers à venir, pourvu que ses garanties restent suffisantes. Enfin, des meubles qui se gâtent, perdent leur valeur ou coûtent cher à garder peuvent être vendus avec l'accord du juge-commissaire.

Lire le texte officiel de l'article

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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