Article L622-16 du Code de commerce
- Le propriétaire des locaux a un privilège limité à deux ans de loyers impayés avant le jugement.
- Si le bail est résilié, son privilège couvre aussi l'année en cours et les dommages et intérêts.
- Si le bail continue, il ne peut pas exiger les loyers futurs d'avance quand ses garanties suffisent.
- Le juge-commissaire peut autoriser la vente de meubles des locaux.
Le bailleur des locaux dispose d'un privilège, c'est-à-dire d'une priorité de paiement. En sauvegarde, cette priorité ne couvre que les deux dernières années de loyers impayés avant l'ouverture. Si le bail s'arrête, elle s'étend à l'année en cours et aux indemnités fixées par le juge. Si le bail continue, le bailleur ne peut pas réclamer à l'avance les loyers à venir, pourvu que ses garanties restent suffisantes. Enfin, des meubles qui se gâtent, perdent leur valeur ou coûtent cher à garder peuvent être vendus avec l'accord du juge-commissaire.
- Au-delà de deux ans d'arriérés, le bailleur perd sa priorité.
- Les loyers après le jugement doivent être payés à l'échéance (Art. L622-14 Article L622-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Sans préjudice de l'application du I et du II de l'article L. 622-13, la résiliation du bail des immeubles donnés à bail au débiteur et utilisés pour l'activité de l'entreprise intervient dans les conditions suivantes :... En vigueur depuis le 11/12/2010 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ).
- La vente des meubles exige l'autorisation du juge-commissaire.
Lire le texte officiel de l'article
En cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure. Si le bail est résilié, le bailleur a, en outre, privilège pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour les dommages et intérêts qui pourront lui être alloués par les tribunaux. Si le bail n'est pas résilié, le bailleur ne peut exiger le paiement des loyers à échoir lorsque les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues ou lorsque celles qui ont été fournies depuis le jugement d'ouverture sont jugées suffisantes. Le juge-commissaire peut autoriser le débiteur ou l'administrateur, selon le cas, à vendre des meubles garnissant les lieux loués soumis à dépérissement prochain, à dépréciation imminente ou dispendieux à conserver, ou dont la réalisation ne met pas en cause, soit l'existence du fonds, soit le maintien de garanties suffisantes pour le bailleur.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le