Article L621-10 du Code de commerce
- Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers volontaires.
- S'ils sont plusieurs : au moins un créancier muni de sûretés et un chirographaire.
- Les administrations financières et organismes sociaux sont désignés s'ils le demandent.
- Les proches du débiteur, jusqu'au quatrième degré, ne peuvent l'être.
- La fonction est gratuite et se demande, elle ne s'attribue pas d'office.
Le contrôleur est le créancier qui a choisi de ne pas subir la procédure de loin. Désigné par le juge-commissaire parmi les volontaires, il assiste le mandataire judiciaire, accède à l'information, donne son avis aux moments qui comptent, et peut même agir dans l'intérêt collectif en cas de carence du mandataire, comme le prévoit L622-20. C'est la seule fonction qui mette un créancier à l'intérieur de la procédure, et elle est étonnamment peu demandée. Le texte organise le pluralisme : quand plusieurs contrôleurs sont nommés, l'un au moins représente les créanciers garantis et un autre les chirographaires, pour que les deux visions du dossier soient à la table. Et il écarte les proches du débiteur, jusqu'au quatrième degré : le contrôle ne se confie pas à la famille.
- La désignation suppose une demande : le créancier passif reste dehors.
- La fonction est bénévole : son rendement est l'information et l'influence.
- L'exclusion des proches vise aussi les alliés, jusqu'au quatrième degré.
- Être contrôleur ouvre la faculté d'agir en cas de carence du mandataire.
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Le juge-commissaire désigne un à cinq contrôleurs parmi les créanciers qui lui en font la demande. Lorsqu'il désigne plusieurs contrôleurs, il veille à ce qu'au moins l'un d'entre eux soit choisi parmi les créanciers titulaires de sûretés et qu'un autre soit choisi parmi les créanciers chirographaires. Les administrations financières, les organismes et les institutions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 626-6 sont désignés contrôleurs s'ils en font la demande ; s'il est saisi de plusieurs demandes à ce titre, le juge-commissaire désigne un seul contrôleur parmi eux. Sont également désignées contrôleur, si elles en font la demande, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail. Aucun parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclusivement du débiteur personne physique ou des dirigeants de la personne morale, ni aucune personne détenant directement ou indirectement tout ou partie du capital de la personne morale débitrice ou dont le capital est détenu en tout ou partie par cette même personne, ne peut être nommé contrôleur ou représentant d'une personne morale désignée comme contrôleur. Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'ordre professionnel ou l'autorité compétente dont, le cas échéant, il relève est d'office contrôleur. Dans ce cas, le juge-commissaire ne peut désigner plus de quatre contrôleurs. La responsabilité du contrôleur n'est engagée qu'en cas de faute lourde. Il peut se faire représenter par l'un de ses préposés ou par ministère d'avocat. Tout créancier nommé contrôleur peut être révoqué par le tribunal à la demande du ministère public.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
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Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le