Article L611-10 du Code de commerce
- L'homologation termine la conciliation.
- Le jugement est public : il est déposé au greffe et publié.
- Le contenu détaillé de l'accord, lui, n'est pas repris dans le jugement.
- Un refus d'homologation n'est pas publié, mais peut faire l'objet d'un appel.
Quand la conciliation réussit, le dirigeant peut faire constater l'accord par le président, discrètement, ou le faire homologuer par le tribunal. L'homologation apporte plus de protection, notamment un rang de paiement privilégié pour ceux qui ont apporté de l'argent frais (Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), mais elle rend la chose publique : le jugement est déposé au greffe et fait l'objet d'une publicité. Si l'entreprise a un commissaire aux comptes, l'accord lui est transmis. Les créanciers restés en dehors de l'accord peuvent le contester par tierce opposition. Et si le tribunal refuse d'homologuer, rien n'est publié.
- Homologuer, c'est accepter la publicité.
- Les signataires ne peuvent faire appel que sur le privilège de Art. L611-11 Article L611-11 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, les personnes qui avaient consenti, dans le cadre d'une procédure de conciliation ayant donné lieu à l'accord hom... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Un tiers lésé peut former tierce opposition.
Lire le texte officiel de l'article
L'homologation de l'accord met fin à la procédure de conciliation. Lorsque le débiteur est soumis au contrôle légal de ses comptes, l'accord homologué est transmis à son commissaire aux comptes. Le jugement d'homologation est déposé au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance et fait l'objet d'une mesure de publicité. Il est susceptible d'appel de la part du ministère public et, en cas de contestation relative au privilège mentionné à l'article L. 611-11, de la part des parties à l'accord. Il peut également être frappé de tierce opposition. Le jugement rejetant l'homologation ne fait pas l'objet d'une publication. Il est susceptible d'appel.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le