Article L611-10-1 du Code de commerce
- Pendant son exécution, l'accord constaté ou homologué arrête les poursuites sur les créances qu'il traite.
- Les intérêts échus de ces créances ne produisent pas d'intérêts.
- Les délais de déchéance des créanciers parties sont interrompus.
- Le débiteur poursuivi peut obtenir des délais de grâce.
- L'accord signé se protège comme il se négociait.
Un accord de conciliation signé mérite d'être exécuté en paix : pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête toute poursuite individuelle, sur les meubles comme les immeubles, pour obtenir le paiement des créances qu'il traite. Le créancier signataire qui poursuivrait malgré l'accord se heurte à une fin de non-recevoir : il a signé, il attend les échéances convenues. La capitalisation des intérêts échus est écartée pour ces créances. Les délais impartis aux créanciers parties, à peine de déchéance ou de résolution, sont interrompus pour la même durée : signer l'accord ne fait perdre aucun droit par l'écoulement du temps. Et si un créancier appelé à la conciliation mais resté dehors met en demeure ou poursuit pendant l'exécution, le juge peut accorder les délais de grâce du droit commun : le non-signataire ne torpille pas l'accord des autres.
- Le gel couvre les créances objet de l'accord, pas tout le passif.
- Les délais des signataires sont interrompus : l'accord ne fait rien perdre.
- Le non-signataire poursuivant s'expose aux délais de grâce.
- La protection dure le temps de l'exécution : l'échec la dissout.
Lire le texte officiel de l'article
Pendant la durée de son exécution, l'accord constaté ou homologué interrompt ou interdit toute action en justice et arrête ou interdit toute poursuite individuelle tant sur les meubles que les immeubles du débiteur dans le but d'obtenir le paiement des créances qui en font l'objet ; nonobstant les dispositions de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Il interrompt, pour la même durée, les délais impartis aux créanciers parties à l'accord à peine de déchéance ou de résolution des droits afférents aux créances mentionnées par l'accord. Si, au cours de cette même durée, le débiteur est mis en demeure ou poursuivi par l'un des créanciers appelés à la conciliation dans le but d'obtenir le paiement d'une créance qui n'a pas fait l'objet de l'accord, le juge qui a ouvert la procédure de conciliation peut, à la demande du débiteur et après avoir recueilli, le cas échéant, les observations du mandataire à l'exécution de l'accord, faire application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, en prenant en compte les conditions d'exécution de l'accord. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables aux créanciers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 611-7.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le