Article D626-9 du Code de commerce
- Les remises de dettes consenties, pour l'application de Art. L626-6 Article L626-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le... En vigueur depuis le 19/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage.
- Les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et celles régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime.
- Sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles Art. D626-10 Article D626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les dettes susceptibles d'être remises correspondent : 1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit dive... En vigueur depuis le 01/07/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. D626-15 Article D626-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée d... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L626-26
Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la demande de modification substantielle du plan porte sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés sont consultés. Le défaut de réponse vaut acceptation des modifications proposées, sauf s'il s'agit de remises de dettes ou de conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de cette consultation. L'article L. 626-6 est applicable. Le privilège prévu au 2° du III de l'article L. 622-17 bénéficie aux apports de trésorerie des personnes qui se sont engagées à les effectuer pour l'exécution du plan modifié par le tribunal dans les mêmes conditions que celles prévues au dernier alinéa de l'article L. 626-10. Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité social et économique et toute personne intéressée.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-7
Le mandataire judiciaire dresse un état des réponses faites par les créanciers. Cet état est adressé au débiteur et à l'administrateur ainsi qu'aux contrôleurs.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L626-8
Le comité social et économique et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues. Ils le sont également, ainsi que le ou les contrôleurs, sur le bilan économique et social et sur le projet de plan, qui leur sont communiqués par l'administrateur et complétés, le cas échéant, de ses observations. Les documents mentionnés au deuxième alinéa sont simultanément adressés à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation du comité social et économique est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus. Le ministère public en reçoit communication.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Les remises de dettes consenties, pour l'application de l'article L. 626-6, par les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage, les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime sont opérées dans les conditions et selon les modalités définies par les articles D. 626-10 à D. 626-15.
Identifiant : LEGIARTI000049794951
L'article d'ouverture, et il énumère tous ceux qui peuvent renoncer. Art. L626-6 Article L626-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le... En vigueur depuis le 19/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est l'un des leviers les plus puissants de la prévention, et l'un des plus mal connus : les créanciers publics peuvent abandonner une partie de leurs créances pour qu'une entreprise survive. Il faut mesurer ce que cela représente dans un dossier réel. Dans une entreprise en difficulté, le passif public est souvent le premier à gonfler : on paie ses fournisseurs pour continuer à être livré, ses salariés pour qu'ils restent, et on laisse filer l'URSSAF et la TVA. C'est la chronologie habituelle, et elle n'est pas honorable mais elle est compréhensible. Résultat : au moment où la prévention devient nécessaire, le créancier public est devenu le principal créancier. Sans son effort, aucun plan ne tient. L'énumération de cet article dessine la carte complète de ce passif public, et chaque ligne correspond à une dette qu'on retrouve dans les dossiers. Les administrations financières : la TVA, l'impôt sur les sociétés, la taxe foncière, les douanes. Les organismes de sécurité sociale : l'URSSAF, et c'est presque toujours le plus gros poste. France Travail pour le compte de l'assurance chômage : les contributions d'assurance chômage. Noter la formule : France Travail recouvre pour le compte d'un autre, il n'est pas le créancier. Le livre IX du code de la sécurité sociale : les institutions de retraite complémentaire et de prévoyance. C'est le poste qu'on oublie dans les dossiers, et il n'est pas petit. Le livre VII du code rural : la Mutualité sociale agricole, pour les exploitations et les entreprises agricoles. L'exhaustivité de la liste est ce qui fait sa valeur, et elle est volontaire. Un plan qui obtiendrait des remises du fisc et de l'URSSAF mais buterait sur la retraite complémentaire échouerait pour avoir oublié un créancier. La liste permet de les saisir tous. Et le renvoi aux six articles suivants annonce que la remise n'est pas discrétionnaire : elle est encadrée par des conditions, des délais et des critères. C'est tout l'objet de ce lot.
Les créanciers publics peuvent abandonner une partie de leurs créances : Art. L626-6 Article L626-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le... En vigueur depuis le 19/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Saisissez-les TOUS : fisc, URSSAF, France Travail, retraite complémentaire, MSA. N'oubliez pas la retraite complémentaire (livre IX) : c'est le poste qu'on omet. La demande est unique devant la commission : Art. D626-14 Article D626-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés. La composition et les conditions de f... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Le passif public est souvent le premier créancier dans une entreprise en difficulté. Les conditions sont aux articles Art. D626-10 Article D626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les dettes susceptibles d'être remises correspondent : 1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit dive... En vigueur depuis le 01/07/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. D626-15 Article D626-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée d... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : six articles à lire.
- L'énumération est exhaustive et évite d'oublier un créancier public.
- La retraite complémentaire et la MSA sont expressément visées.
- La formule distingue France Travail, qui recouvre, du créancier réel.
- Le renvoi annonce que la remise est encadrée et non discrétionnaire.
- L'article renvoie à deux autres codes par le seul numéro de leur livre.
- Les collectivités territoriales ne sont visées qu'indirectement, par Art. D626-10 Article D626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les dettes susceptibles d'être remises correspondent : 1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit dive... En vigueur depuis le 01/07/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
- Le dispositif reste peu connu des dirigeants qui en auraient le plus besoin.
- Aucune information des débiteurs sur l'existence de ce droit n'est organisée.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article arbitre une tension que le droit public n'aime pas trancher : l'indisponibilité des créances publiques contre la survie d'une activité et de ses emplois. Le principe veut qu'une recette publique ne s'abandonne pas ; Art. L626-6 Article L626-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le... En vigueur depuis le 19/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → admet qu'elle s'abandonne, et le règlement se charge d'enfermer cette admission dans des conditions. D'où la facture de l'article : une énumération, puis un renvoi à six articles. Ce que la règle révèle du système est plus intéressant que ce qu'elle énonce. Elle prend acte d'un fait d'observation que les textes de prévention préfèrent taire : le créancier public est le créancier de dernier rang dans l'ordre spontané des paiements d'une entreprise en difficulté, donc le premier en volume quand la prévention devient nécessaire. En plaçant la remise publique dans le Livre VI et non dans un texte purement fiscal, le législateur fait de la créance publique un paramètre du plan, et non une donnée extérieure à lui. L'exhaustivité de la liste, qui descend jusqu'aux institutions du livre IX du code de la sécurité sociale et du livre VII du code rural et de la pêche maritime, dit enfin que le système veut un passif public traité en bloc : un abandon partiel qui laisserait un organisme hors du tour de table ne servirait à rien.
Le dirigeant
Il découvre, souvent tard, qu'une partie de ce qu'il croyait intouchable est négociable. La liste est son outil de travail : elle lui dit quels organismes doivent figurer dans sa demande. Son risque premier est l'omission, avant même le refus.
L'administrateur ou le mandataire judiciaire
C'est lui qui portera la saisine en sauvegarde et en redressement (Art. D626-13 Article D626-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 6... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La liste lui sert à vérifier que l'état du passif public qu'il a reconstitué est complet, notamment du côté de la retraite complémentaire et de la prévoyance, que les déclarations de créances ne mettent pas toujours en évidence.
Le comptable public et l'organisme social
Chacun reste maître de sa créance et décidera pour lui seul (Art. D626-14 Article D626-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés. La composition et les conditions de f... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'article ne lui impose rien : il le rend éligible. Son cadre d'appréciation est aux articles Art. D626-10 Article D626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les dettes susceptibles d'être remises correspondent : 1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit dive... En vigueur depuis le 01/07/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. D626-15 Article D626-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée d... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et sa marge y est bornée.
Le tribunal
Il arrête un plan dont la soutenabilité dépend du traitement du passif public. Un plan présenté sans demande de remise publique, dans un dossier où ce passif domine, se lit comme un plan qui n'a pas épuisé ses leviers.
Le poste oublié
Une société de travaux porte un passif public réparti entre TVA, URSSAF et caisse de retraite complémentaire. La demande ne vise que les deux premiers. Les remises obtenues ne suffisent pas, car la part laissée intacte reste exigible dans son intégralité, et l'omission ne se corrige plus si le délai de saisine de Art. D626-12 Article D626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisin... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ou de Art. D626-13 Article D626-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 6... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est expiré.
L'exploitation agricole
Une exploitation relevant de la MSA se croit hors du dispositif, faute de voir son organisme nommé. Le renvoi au livre VII du code rural et de la pêche maritime la couvre : les institutions de ce livre sont expressément visées, et la demande est recevable au même titre que celle d'une société commerciale.
La contribution d'assurance chômage
Le dossier adresse sa demande à France Travail comme s'il décidait. France Travail recouvre pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage : la position à recueillir est celle de ce dernier, et la commission de Art. D626-14 Article D626-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés. La composition et les conditions de f... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est le lieu où elle se recueille.
- Confondre la liste avec les quatre ou cinq créanciers publics que l'on a en tête, et omettre les institutions du livre IX du code de la sécurité sociale, retraite complémentaire et prévoyance, qui pèsent lourd et que personne ne réclame spontanément.
- Traiter France Travail comme le créancier des contributions d'assurance chômage, alors que le texte dit qu'il agit pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime.
- Lire l'article comme la source du droit à remise. La source est Art. L626-6 Article L626-6 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les administrations financières, les organismes de sécurité sociale, les institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 351-3 et suivants du code du travail et les institutions régies par le... En vigueur depuis le 19/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ; cet article en fixe le champ et renvoie, pour les conditions, aux articles Art. D626-10 Article D626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les dettes susceptibles d'être remises correspondent : 1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit dive... En vigueur depuis le 01/07/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → à Art. D626-15 Article D626-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée d... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui limitent ce que l'on peut obtenir.
- Attendre que les créanciers publics proposent. Aucune information des débiteurs n'est organisée, et dans la plupart des dossiers où la remise aurait été utile, elle n'a jamais été demandée.
L'article ne porte lui-même aucune règle de date : il est un article d'ouverture et un renvoi. Dans le temps, ce qui commande est la date d'ouverture de la procédure, parce que c'est d'elle que courent les délais de forclusion de Art. D626-12 Article D626-12 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas d'ouverture d'une procédure de conciliation, le débiteur ou le conciliateur saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 626-14 de la demande de remise de dettes. Cette saisin... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et de Art. D626-13 Article D626-13 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde En cas d'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire saisit, y compris par voie dématérialisée, la commission mentionnée à l'article D. 6... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . C'est donc le cadre applicable à l'ouverture qui gouverne la demande, et non celui du jour où la commission statue. Deux renvois méritent attention sur la durée. Le premier est un renvoi à des livres entiers de deux autres codes, le livre IX du code de la sécurité sociale et le livre VII du code rural et de la pêche maritime : une recomposition interne de ces livres se répercute sur le champ de l'article sans qu'il soit touché. Le second, par Art. D626-14 Article D626-14 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les demandes de remise de dettes sont examinées au sein d'une commission réunissant les chefs des services financiers et les représentants des organismes et institutions intéressés. La composition et les conditions de f... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , est le renvoi au décret du 4 mai 2007 sur la composition et le fonctionnement de la commission : l'organisation du guichet peut changer sans que le droit à la remise bouge. Enfin, la désignation de l'opérateur du service public de l'emploi, déjà intégrée au texte sous le nom de France Travail, montre que l'énumération suit les institutions sans que la mécanique du dispositif en soit affectée.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le