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Urgence

Article D626-10 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/07/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Les dettes susceptibles d'être remises : 1° pénalités, intérêts de retard et moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite ; 2° majorations de retard, frais, pénalités et amendes sur les cotisations sociales ;
  • 3° idem pour les contributions recouvrées par France Travail ; 4° les cotisations et contributions sociales PATRONALES d'origine légale ou conventionnelle ;
  • 5° les droits au principal afférents aux seuls impôts DIRECTS perçus au profit de l'État et des collectivités territoriales ; 6° les créances de l'État étrangères à l'impôt et au domaine, redevances domaniales et autres produits divers.
  • Les remises sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, majorations et amendes, puis sur les intérêts, et enfin sur les droits et sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L626-27

I.-En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan procède à leur recouvrement conformément aux dispositions arrêtées. Il y est seul habilité. Lorsque le commissaire à l'exécution du plan a cessé ses fonctions, tout intéressé peut demander au tribunal la désignation d'un mandataire ad hoc chargé de procéder à ce recouvrement. Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. Le jugement qui prononce la résolution du plan met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 626-19, il fait recouvrer aux créanciers l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. II.-Dans les cas mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du I, le tribunal est saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. III.-Après résolution du plan et ouverture d'une nouvelle procédure par le même jugement ou par une décision ultérieure constatant que cette résolution a provoqué l'état de cessation des paiements, les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues. Bénéficient également de la dispense de déclaration, les créances portées à la connaissance de l'une des personnes mentionnées au IV de l'article L. 622-17 dans les conditions prévues par ce texte.

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Art. L626-8

Le comité social et économique et le mandataire judiciaire sont informés et consultés sur les mesures que le débiteur envisage de proposer dans le projet de plan au vu des informations et offres reçues. Ils le sont également, ainsi que le ou les contrôleurs, sur le bilan économique et social et sur le projet de plan, qui leur sont communiqués par l'administrateur et complétés, le cas échéant, de ses observations. Les documents mentionnés au deuxième alinéa sont simultanément adressés à l'autorité administrative compétente en matière de droit du travail. Le procès-verbal de la réunion à l'ordre du jour de laquelle a été inscrite la consultation du comité social et économique est transmis au tribunal ainsi qu'à l'autorité administrative mentionnée ci-dessus. Le ministère public en reçoit communication.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les dettes susceptibles d'être remises correspondent : 1° Aux pénalités, intérêts de retard, intérêts moratoires, amendes fiscales ou douanières, majorations, frais de poursuite, quel que soit l'impôt ou le produit divers du budget de l'Etat auquel ces pénalités ou frais s'appliquent ; 2° Aux majorations de retard, frais de poursuite, pénalités et amendes attachés aux cotisations et contributions sociales recouvrées par les organismes de sécurité sociale et par les institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale et par les institutions régies par le livre VII du code rural et de la pêche maritime ; 3° Aux majorations de retard, frais de poursuite et pénalités attachés aux contributions et cotisations recouvrées par l'opérateur France Travail pour le compte de l'organisme gestionnaire du régime d'assurance chômage ; 4° Aux cotisations et contributions sociales patronales d'origine légale ou conventionnelle qu'un employeur est tenu de verser au titre de l'emploi de personnel salarié ; 5° Aux droits au principal afférents aux seuls impôts directs perçus au profit de l'Etat et des collectivités territoriales ; 6° Aux créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine, aux redevances domaniales, aux redevances pour services rendus et aux autres produits divers du budget de l'Etat. Les remises de dettes sont consenties par priorité sur les frais de poursuite, les majorations et amendes, puis sur les intérêts de retard et les intérêts moratoires, et enfin sur les droits et les sommes dus au principal. Les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.

Identifiant : LEGIARTI000049794940

Ce que dit ce texte

Six catégories, un ordre imposé, et une limite absolue. L'article est le cœur technique du dispositif, et trois lectures sont nécessaires : ce qui peut être remis, dans quel ordre, et jusqu'où. Ce qui peut être remis se divise en deux groupes très différents, et c'est la distinction essentielle. Les accessoires d'abord (1°, 2°, 3°) : pénalités, intérêts de retard, majorations, frais de poursuite, amendes. Ce ne sont pas des impôts ni des cotisations : ce sont les sanctions du retard. Les remettre ne coûte rien à l'État ou à l'URSSAF au sens strict, puisque ces sommes n'existaient pas avant le retard. Le principal ensuite (4°, 5°, 6°), et là on entre dans le vif. Le 4° est le plus important en pratique : les cotisations sociales PATRONALES. L'adjectif est capital. Les cotisations salariales, précomptées sur le salaire, ne sont jamais remises : elles ont été retenues sur la paie du salarié, elles lui appartiennent, et elles ouvrent ses droits à retraite. Les remettre reviendrait à priver le salarié de droits qu'il a payés. Le 5° limite les impôts remissibles aux impôts DIRECTS. Donc l'impôt sur les sociétés et la taxe foncière, oui. La TVA, non. Et la raison est la même que pour les cotisations salariales : la TVA a été collectée auprès du client. L'entreprise ne l'a jamais possédée, elle l'a encaissée pour le compte de l'État. La remettre reviendrait à lui faire cadeau de l'argent d'un tiers. On voit ici le principe directeur de tout l'article, et il est cohérent : on peut remettre ce que l'entreprise devait, jamais ce qu'elle détenait pour autrui. L'ordre de priorité du dernier alinéa est ensuite imposé, non suggéré : frais et majorations d'abord, intérêts ensuite, principal en dernier. La logique est de coût croissant pour la collectivité. On commence par ce qui ne coûte rien, et on ne touche au principal que si le reste n'a pas suffi. Un dirigeant ne peut donc pas demander une remise de principal en conservant ses pénalités : l'ordre est contraignant. Et la dernière phrase est la limite absolue : « les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale ». Toujours quelque chose à payer. Jamais d'effacement complet. La règle se comprend à trois titres. Elle évite l'avantage économique injustifié que Art. D626-15 Article D626-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée d... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → prohibe. Elle maintient le principe que l'impôt et les cotisations sont dus. Et elle préserve une forme d'égalité avec les entreprises qui ont payé, et qui verraient mal un concurrent intégralement effacé. Pour le dirigeant, le message est net : vous pouvez obtenir beaucoup, vous n'obtiendrez jamais tout.

Comment gérer cet article

Les cotisations SALARIALES ne sont jamais remises : elles appartiennent au salarié. La TVA n'est jamais remise : impôts directs seulement au 5°. L'ordre est imposé : frais et majorations, puis intérêts, puis principal. Le principal n'est jamais remis en totalité : il restera toujours quelque chose à payer. Demandez d'abord les accessoires : pénalités, majorations, frais de poursuite. C'est le plus facile à obtenir. Chiffrez poste par poste : accessoires et principal ne suivent pas le même régime.

Forces pour le dirigeant
  • Les cotisations salariales et la TVA sont protégées : on ne remet pas l'argent d'un tiers.
  • L'ordre de priorité impose de commencer par ce qui coûte le moins à la collectivité.
  • L'interdiction de remise totale du principal préserve l'égalité avec les entreprises qui ont payé.
  • Les six catégories couvrent l'ensemble du passif public remissible.
Faiblesses et pièges
  • La TVA, souvent le plus gros poste fiscal, est exclue sans que le texte l'explique.
  • L'interdiction de remise totale n'est assortie d'aucun pourcentage minimal.
  • Les six catégories renvoient à des notions fiscales et sociales non définies ici.
  • L'ordre imposé peut aboutir à une remise insuffisante sans possibilité d'y déroger.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

L'article est le cœur technique du dispositif de remise, et il obéit à un principe directeur unique : on peut remettre ce que l'entreprise devait, jamais ce qu'elle détenait pour autrui. Toute la structure des six catégories s'en déduit. Les accessoires des 1°, 2° et 3° sont la sanction du retard, ils n'existaient pas avant lui et leur abandon ne retire rien à personne. Le 4° n'ouvre le principal social qu'aux cotisations patronales, parce que les cotisations salariales sont précomptées sur la paie, appartiennent au salarié et ouvrent ses droits : les remettre reviendrait à faire payer le plan par celui qui n'y est pour rien. Le 5° n'ouvre le principal fiscal qu'aux impôts directs, pour la même raison : la TVA a été collectée auprès du client, l'entreprise ne l'a jamais possédée. L'ordre de priorité du dernier alinéa prolonge la logique en coût croissant pour la collectivité, et il est imposé, non suggéré, ce qui interdit de demander une remise de principal en conservant ses pénalités. L'interdiction de remise totale du principal ferme enfin le dispositif : elle écarte l'avantage économique injustifié que prohibe Art. D626-15 Article D626-15 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Les remises de dettes ont pour objet de faciliter la restructuration financière de l'entreprise en difficulté, la poursuite de son activité économique et le maintien de l'emploi. La remise de dettes n'est pas justifiée d... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , maintient le principe que l'impôt et les cotisations sont dus, et préserve l'égalité avec les concurrents qui ont payé.

Stratégie, position par position

Le dirigeant demandeur

Il doit construire sa demande comme un tableau, poste par poste, et non comme un pourcentage global. Sa marge réelle est sur les accessoires, qui s'obtiennent le plus aisément ; sur le principal il n'obtiendra jamais tout, et il doit donc savoir avant de déposer ce que son plan devra absorber en toute hypothèse.

Le comptable public

Il raisonne par nature de créance et non par enveloppe. L'exclusion de la TVA et l'ordre imposé lui retirent toute souplesse d'arbitrage : il ne peut pas compenser une remise de principal refusée par un geste sur un poste non remissible. Sa décision se motive catégorie par catégorie.

L'organisme social

Il tient la frontière la plus sensible du texte, celle du patronal et du salarial. Une erreur de ventilation dans la demande, fréquente quand le dirigeant raisonne en masse de dette URSSAF, le conduit à rejeter une part de la demande sans examen au fond.

Le tribunal qui arrête le plan

Les remises consenties conditionnent la soutenabilité de l'échéancier qu'il homologue. L'interdiction de remise totale du principal lui garantit qu'un passif public résiduel subsistera, et c'est sur ce résidu que la capacité de remboursement doit être démontrée, non sur l'hypothèse d'un effacement.

Cas de figure

La dette URSSAF mal ventilée

Un dirigeant demande la remise d'une dette URSSAF présentée en masse. Elle se décompose en majorations de retard et frais de poursuite, relevant du 2°, en cotisations patronales, relevant du 4°, et en cotisations salariales précomptées, qui ne relèvent d'aucune catégorie. La part salariale est écartée sans examen, et l'ordre du dernier alinéa impose de servir d'abord les majorations et frais.

Le poste de TVA

Une entreprise dont le passif fiscal est composé majoritairement de TVA collectée et non reversée demande une remise globale. Le 5° ne vise que les droits au principal des impôts directs : la TVA reste due intégralement, et le plan doit la porter en entier.

La demande de principal avant les accessoires

Un dirigeant sollicite une remise sur l'impôt sur les sociétés tout en conservant pénalités et frais de poursuite, afin de préserver un argument pour une demande ultérieure. L'ordre du dernier alinéa est contraignant : les frais, majorations et amendes sont servis d'abord, les intérêts ensuite, le principal en dernier.

Erreurs à ne pas commettre
  • Raisonner en masse de dette publique au lieu de ventiler poste par poste, et voir la part salariale ou la TVA écartée sans examen au fond.
  • Croire que l'adjectif « patronales » du 4° est descriptif : il est limitatif, et il exclut tout ce qui a été précompté sur la paie du salarié.
  • Traiter l'ordre de priorité comme une recommandation, alors qu'il est imposé et qu'il interdit de réserver les accessoires pour une négociation ultérieure.
  • Annoncer au dirigeant un effacement complet du passif public, alors que les dettes dues au principal ne peuvent pas faire l'objet d'une remise totale.
Droit transitoire : la question de la date

La liste s'apprécie au jour où la remise est consentie, pour des dettes dont l'exigibilité se fixe, elle, à la date de réception de la demande selon Art. D626-11 Article D626-11 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Peuvent être remises les dettes exigibles à la date de réception de la demande de remise, valant saisine de la commission mentionnée à l'article D. 626-14, et dues aux administrations, organismes et institutions mentionn... En vigueur depuis le 09/04/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Les deux dates ne se confondent pas, et c'est le piège : une dette entre dans l'assiette par son exigibilité, elle entre dans une catégorie remissible par la rédaction en vigueur au moment de la décision. L'ordre de priorité et l'interdiction de remise totale du principal sont enfin des règles de décision, non d'assiette : elles s'appliquent à toute remise consentie après leur entrée en vigueur, y compris sur un passif constitué antérieurement, et une remise déjà consentie n'est pas remise en cause par leur modification.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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