Article D612-5 du Code de commerce
- Le montant visé au premier alinéa de Art. L612-4 Article L612-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subvention... En vigueur depuis le 01/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est fixé à 153 000 euros.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L612-4
Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant. Les peines prévues à l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. A la demande de tout intéressé ou du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le montant visé au premier alinéa de l'article L. 612-4 est fixé à 153 000 euros.
Identifiant : LEGIARTI000006268871
Un chiffre, et il décide de qui doit publier ses comptes. Art. L612-4 Article L612-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subvention... En vigueur depuis le 01/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → impose aux associations ayant reçu annuellement, d'autorités administratives ou d'établissements publics à caractère industriel et commercial, des subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, d'établir des comptes annuels, de nommer au moins un commissaire aux comptes et de publier ces comptes. Cet article fixe le seuil : 153 000 euros. Le montant est ancien, et c'est la première chose à en dire. Il correspond à un million de francs, converti à l'euro près : 1 000 000 de francs valent 152 449 euros, arrondis à 153 000. Le seuil n'a donc pas été repensé depuis le passage à l'euro, il a été traduit. Ce que le seuil déclenche est lourd pour une association : des comptes annuels en bonne forme, un commissaire aux comptes à rémunérer, une publication. Pour une structure de taille moyenne, c'est un coût réel et une charge administrative permanente. Ce qu'il protège l'est tout autant. Une association qui reçoit plus de 153 000 euros de subventions publiques gère de l'argent qui ne vient pas de son activité : il vient du contribuable. La transparence est la contrepartie légitime, et le commissaire aux comptes est celui qui la garantit. Le choix d'un seuil chiffré plutôt que d'un critère qualitatif est le bon : il est vérifiable, il ne se discute pas, et une association sait de quel côté elle se trouve. Mais l'absence d'indexation est une faiblesse réelle qu'il faut nommer. Un seuil fixé en francs au siècle dernier et jamais revalorisé fait entrer dans le dispositif, année après année, des associations de plus en plus petites en valeur réelle. Ce qui représentait une structure importante en 1990 représente aujourd'hui une association moyenne. C'est le phénomène ordinaire des seuils non indexés, et il produit un durcissement silencieux : la règle n'a pas changé, son champ s'est élargi. Cet article est le seul du titre I du Livre VI à ne contenir qu'un chiffre, et il est aussi l'un des rares du Livre VI à concerner les associations plutôt que les entreprises commerciales. Il rappelle que le Livre VI n'est pas réservé au commerce.
Le seuil est de 153 000 euros de subventions en numéraire reçues annuellement d'autorités administratives ou d'établissements publics à caractère industriel et commercial. Au-delà : comptes annuels, commissaire aux comptes et publication. Pour l'association : surveillez votre total annuel de subventions publiques en numéraire. Le seuil n'est pas indexé : il se rapproche de vous mécaniquement. Anticipez le coût du commissaire aux comptes si vous approchez le seuil. Le Livre VI ne concerne pas que les commerçants : les associations y sont visées.
- Un seuil chiffré est vérifiable et ne se discute pas.
- La transparence est la contrepartie légitime de l'argent public.
- Le commissaire aux comptes garantit la fiabilité des comptes publiés.
- L'association sait sans ambiguïté de quel côté du seuil elle se trouve.
- Le seuil n'est pas indexé et correspond à une conversion de francs jamais revalorisée.
- Son champ s'élargit mécaniquement chaque année en valeur réelle.
- Le coût du commissaire aux comptes pèse lourdement sur une association moyenne.
- Aucun régime allégé n'est prévu pour les associations juste au-dessus du seuil.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article est un seuil, et tout seuil est un arbitrage entre la sécurité juridique et la justesse. Le règlement a choisi la sécurité : un montant chiffré se vérifie, ne se discute pas, et l'association sait sans ambiguïté de quel côté elle se trouve, là où un critère qualitatif aurait nourri un contentieux permanent sur la notion de financement public prépondérant. Le prix de ce choix est l'érosion. Le montant est une conversion : un million de francs, soit 152 449 euros, arrondi à 153 000, et il n'a pas été repensé depuis le passage à l'euro, seulement traduit. Faute d'indexation, le champ de l'obligation s'élargit mécaniquement chaque année en valeur réelle, et ce qui désignait une structure importante désigne aujourd'hui une association moyenne. C'est le durcissement silencieux propre aux seuils figés : la règle n'a pas changé, sa portée a changé. L'article rappelle enfin que le Livre VI n'est pas réservé au commerce : il est l'un des rares de ce livre à viser les associations, et le seul du titre à ne contenir qu'un nombre.
L'association subventionnée
Elle doit piloter un cumul, non une opération : plusieurs financeurs publics, des versements étalés, parfois des conventions pluriannuelles dont la fraction annuelle est ce qui compte. Sa difficulté est de se situer en cours d'exercice, alors que le dépassement ne se constate souvent qu'en clôture, quand il est trop tard pour organiser la nomination d'un commissaire aux comptes.
Le commissaire aux comptes
Il devient obligatoire par le seul effet d'un nombre, dans une structure qui n'a souvent ni service comptable ni procédures écrites. Sa mission se heurte à la nature des ressources : une subvention affectée, un report, une convention pluriannuelle posent des questions de rattachement que les comptes d'une association modeste ne tranchent pas spontanément.
L'autorité qui subventionne
Elle est l'autre bénéficiaire de la règle. Le franchissement du seuil lui donne des comptes certifiés et publiés, donc un moyen de contrôle qu'elle n'a pas à organiser elle-même. Elle a aussi le pouvoir de le déclencher : une subvention complémentaire de quelques milliers d'euros peut faire basculer l'association dans le régime complet.
Le tiers et le contribuable
La publication des comptes est faite pour lui. Elle lui permet de vérifier l'emploi de l'argent public dans une structure qui n'a ni capital ni actionnaire pour s'en charger. C'est le fondement de la règle, et il explique que le seuil porte sur les subventions reçues et non sur le budget total.
Le franchissement par cumul
Une association reçoit 90 000 euros d'une collectivité et 70 000 euros d'un établissement public à caractère industriel et commercial sur le même exercice. Aucune subvention ne dépasse le seuil, le montant global atteint 160 000 euros : l'obligation de Art. L612-4 Article L612-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subvention... En vigueur depuis le 01/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est déclenchée.
L'association juste au-dessus
Une structure reçoit 155 000 euros de subventions en numéraire. Elle supporte la totalité des obligations, comptes annuels, commissaire aux comptes et publication, comme celle qui en reçoit dix fois plus. Aucun régime allégé n'est prévu pour les 2 000 euros d'écart avec le seuil.
L'effet de la conversion non revalorisée
Le seuil correspond à 1 000 000 de francs, soit 152 449 euros, arrondis à 153 000. Une association dont les subventions publiques ont simplement suivi la hausse des prix depuis le passage à l'euro peut franchir le seuil sans avoir grandi en valeur réelle : la règle n'a pas bougé, son champ s'est étendu.
- Apprécier le seuil subvention par subvention au lieu de retenir le montant global annuel, ce qui conduit à manquer un franchissement par cumul.
- Inclure dans l'assiette des apports qui ne sont pas des subventions en numéraire, ou des financements qui ne viennent ni d'une autorité administrative ni d'un établissement public à caractère industriel et commercial.
- Attendre la clôture pour constater le dépassement, alors que la nomination d'un commissaire aux comptes suppose une décision de l'organe compétent et un délai de recherche.
- Oublier la publication, qui est une obligation distincte de l'établissement des comptes et de leur certification, et qui ne se présume pas accomplie par le dépôt auprès du financeur.
Le seuil s'apprécie par exercice, sur les subventions reçues annuellement, de sorte que l'obligation naît pour l'exercice du dépassement et non à compter d'une date anniversaire. Un montant modifié par décret s'applique aux exercices que ce décret désigne, et c'est là que se joue l'essentiel pour le praticien : à défaut de disposition expresse, le montant en vigueur à la clôture gouverne l'exercice clos. L'absence d'indexation automatique signifie qu'aucune revalorisation ne se produit entre deux textes : la valeur de 153 000 euros reste celle du jour de sa fixation, et seul un nouveau décret la déplacera.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le