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Urgence

Article D612-5 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L612-4

Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, doit établir des comptes annuels comprenant un bilan, un compte de résultat et une annexe dont les modalités d'établissement sont fixées par décret. Ces associations doivent assurer, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Ces mêmes associations sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et, lorsque les conditions définies au troisième alinéa du I de l'article L. 821-40 sont réunies, un suppléant. Les peines prévues à l'article L. 242-8 sont applicables aux dirigeants des associations mentionnées au premier alinéa du présent article qui n'ont pas, chaque année, établi un bilan, un compte de résultat et une annexe ou assuré la publicité de leurs comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. A la demande de tout intéressé ou du représentant de l'Etat dans le département du siège de l'association, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte aux dirigeants de toute association mentionnée au premier alinéa d'assurer la publicité des comptes annuels et du rapport du commissaire aux comptes. Le président peut, dans les mêmes conditions et à cette même fin, désigner un mandataire chargé d'effectuer ces formalités.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le montant visé au premier alinéa de l'article L. 612-4 est fixé à 153 000 euros.

Identifiant : LEGIARTI000006268871

Ce que dit ce texte

Un chiffre, et il décide de qui doit publier ses comptes. Art. L612-4 Article L612-4 En vigueur Code de commerce · De la prévention des difficultés des entreprises Toute association ayant reçu annuellement des autorités administratives, au sens de l'article 1er de la loi du 12 avril 2000, ou des établissements publics à caractère industriel et commercial une ou plusieurs subvention... En vigueur depuis le 01/01/2024 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → impose aux associations ayant reçu annuellement, d'autorités administratives ou d'établissements publics à caractère industriel et commercial, des subventions en numéraire dont le montant global dépasse un seuil fixé par décret, d'établir des comptes annuels, de nommer au moins un commissaire aux comptes et de publier ces comptes. Cet article fixe le seuil : 153 000 euros. Le montant est ancien, et c'est la première chose à en dire. Il correspond à un million de francs, converti à l'euro près : 1 000 000 de francs valent 152 449 euros, arrondis à 153 000. Le seuil n'a donc pas été repensé depuis le passage à l'euro, il a été traduit. Ce que le seuil déclenche est lourd pour une association : des comptes annuels en bonne forme, un commissaire aux comptes à rémunérer, une publication. Pour une structure de taille moyenne, c'est un coût réel et une charge administrative permanente. Ce qu'il protège l'est tout autant. Une association qui reçoit plus de 153 000 euros de subventions publiques gère de l'argent qui ne vient pas de son activité : il vient du contribuable. La transparence est la contrepartie légitime, et le commissaire aux comptes est celui qui la garantit. Le choix d'un seuil chiffré plutôt que d'un critère qualitatif est le bon : il est vérifiable, il ne se discute pas, et une association sait de quel côté elle se trouve. Mais l'absence d'indexation est une faiblesse réelle qu'il faut nommer. Un seuil fixé en francs au siècle dernier et jamais revalorisé fait entrer dans le dispositif, année après année, des associations de plus en plus petites en valeur réelle. Ce qui représentait une structure importante en 1990 représente aujourd'hui une association moyenne. C'est le phénomène ordinaire des seuils non indexés, et il produit un durcissement silencieux : la règle n'a pas changé, son champ s'est élargi. Cet article est le seul du titre I du Livre VI à ne contenir qu'un chiffre, et il est aussi l'un des rares du Livre VI à concerner les associations plutôt que les entreprises commerciales. Il rappelle que le Livre VI n'est pas réservé au commerce.

Comment gérer cet article

Le seuil est de 153 000 euros de subventions en numéraire reçues annuellement d'autorités administratives ou d'établissements publics à caractère industriel et commercial. Au-delà : comptes annuels, commissaire aux comptes et publication. Pour l'association : surveillez votre total annuel de subventions publiques en numéraire. Le seuil n'est pas indexé : il se rapproche de vous mécaniquement. Anticipez le coût du commissaire aux comptes si vous approchez le seuil. Le Livre VI ne concerne pas que les commerçants : les associations y sont visées.

Forces pour le dirigeant
  • Un seuil chiffré est vérifiable et ne se discute pas.
  • La transparence est la contrepartie légitime de l'argent public.
  • Le commissaire aux comptes garantit la fiabilité des comptes publiés.
  • L'association sait sans ambiguïté de quel côté du seuil elle se trouve.
Faiblesses et pièges
  • Le seuil n'est pas indexé et correspond à une conversion de francs jamais revalorisée.
  • Son champ s'élargit mécaniquement chaque année en valeur réelle.
  • Le coût du commissaire aux comptes pèse lourdement sur une association moyenne.
  • Aucun régime allégé n'est prévu pour les associations juste au-dessus du seuil.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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