Article A663-15-1 du Code de commerce
Un article de code n'est pas figé : il est réécrit par les lois et ordonnances successives. Chaque ligne ci-dessous est une version, avec la période pendant laquelle elle s'est appliquée. La version en vigueur est celle qui s'applique aujourd'hui ; les versions antérieures restent utiles, car une procédure ouverte sous l'empire d'un texte ancien lui demeure souvent soumise.
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En vigueur Depuis le 14 septembre 2023
Identifiant officiel : LEGIARTI000048064713Source : Légifrance · Code de commercePourquoi cette version s'appliqueC'est la dernière rédaction publiée, entrée en vigueur le 14 septembre 2023 et non abrogée à ce jour. Elle s'applique aux situations en cours, sous réserve des dispositions transitoires propres au texte qui l'a modifiée.
Texte de cette versionConformément aux dispositions de l'article R. 663-15-1, l'émolument dû au commissaire à l'exécution du plan, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre de nouveaux apports de trésorerie prévus au troisième alinéa de l'article L. 626-26 (numéro 3-1 du tableau 4-2), qui ne peut excéder 20 000 euros, est fixé proportionnellement au montant cumulé de ces apports mentionnés dans le jugement modifiant le plan, selon le barème suivant : De 0 à 15 000 € : 3,292 %. De 15 001 à 50 000 € : 2,351 %. De 50 001 à 150 000 € : 1,411 %. De 150 001 à 300 000 € : 0,470 %. Au-delà de 300 000 € : 0,235 %. Conformément à l'article 6 de l'arrêté du 22 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de sa publication dans les conditions fixées par l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023.
Une seule version est présente au corpus. Les rédactions antérieures restent consultables sur Légifrance via le lien ci-dessus.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le