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Urgence
Cass. com. · 23/10/2019 · n° 18-12.181

Seules les fautes antérieures au jugement d'ouverture peuvent fonder la faillite personnelle

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Arrêt commenté Rendu le 23 octobre 2019 · Source : texte officiel

Les faits

La société Sn dst transports a été mise en liquidation judiciaire le 5 octobre 2010, la société Y... Q... étant désignée liquidateur. Le liquidateur a assigné plusieurs dirigeants de droit et de fait en prononcé d'une faillite personnelle. Pour prononcer la faillite personnelle de M. N..., la cour d'appel a retenu contre lui un détournement de l'actif de la société commis le 5 octobre 2010 à 8 heures, soit le jour même du jugement d'ouverture. M. N... a formé un pourvoi en soutenant que ce fait, survenu après le jugement d'ouverture, ne pouvait fonder une faillite personnelle. La Cour de cassation a censuré l'arrêt sur ce point.

La question posée

Un détournement d'actif commis le jour même du jugement d'ouverture, à 8 heures, peut-il fonder le prononcé de la faillite personnelle du dirigeant ?

Ce que l'arrêt décide

Seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle.

Ce que dit la Cour

« Vu les articles L. 653-4, 5° et R. 621-4 du code de commerce ; Attendu que seuls des faits antérieurs au jugement d'ouverture de la procédure collective peuvent justifier le prononcé de la faillite personnelle ; [...] Qu'en statuant ainsi, alors que les faits reprochés à M. N... ayant eu lieu le jour même de l'ouverture de la procédure collective, ils étaient nécessairement postérieurs à celle-ci, dès lors que le jugement d'ouverture prend effet le jour de son prononcé à 0 heure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; »

Texte intégral : source officielle
La portée pratique
La décision déplace la discussion du terrain moral vers celui du calendrier. Le liquidateur qui demande une faillite personnelle doit commencer par établir une date, et pas seulement une faute : un détournement d'actif, même incontestable dans sa matérialité, ne peut fonder la sanction s'il se situe après l'ouverture. Pour le dirigeant, cela ouvre une défense qui ne coûte rien à soulever et qui se vérifie sur pièces, en comparant la date du jugement et celle de l'acte reproché, avant même d'entrer dans la justification de l'opération. Pour le juge, c'est une condition d'application du texte, qui se vérifie à la lecture du dossier. L'articulation avec les textes est mécanique. L'article Art. L653-4 Article L653-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale com... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → énumère les faits qui peuvent fonder la faillite personnelle, dont le détournement de tout ou partie de l'actif au 5°. L'article Art. R621-4 Article R621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience do... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fournit la seconde prémisse : le jugement d'ouverture prend effet à compter de sa date, ce dont la Cour déduit qu'il produit effet le jour de son prononcé à 0 heure. La conséquence tombe d'elle-même : un acte du jour J, fût-il accompli à 8 heures, est nécessairement postérieur à l'ouverture. Cette règle de prise d'effet n'est pas un détail de procédure, elle est ici la clé de la cassation. Il faut se garder d'étendre la solution au-delà de son domaine. L'arrêt ne dit pas qu'un acte postérieur à l'ouverture échappe à toute conséquence : il dit qu'il ne peut pas fonder une faillite personnelle. D'autres textes gouvernent ces faits, à commencer par le dessaisissement, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emportant de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens (Art. L641-9 Article L641-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'interdiction de gérer ouvre une autre voie : l'article Art. L653-8 Article L653-8 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Dans les cas prévus aux articles L. 653-3 à L. 653-6, le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit tout... En vigueur depuis le 08/08/2015 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → permet de la prononcer contre celui qui, de mauvaise foi, n'a pas remis au mandataire les renseignements dus dans le mois suivant le jugement d'ouverture, donc pour un comportement postérieur à l'ouverture. L'arrêt ne dit rien en revanche du sort des autres dirigeants poursuivis, ni du point de départ de l'action, que l'article Art. L653-1 Article L653-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsqu'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les dispositions du présent chapitre sont applicables : 1° Aux personnes physiques exerçant une activité commerciale ou artisa... En vigueur depuis le 20/11/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → fixe au jugement d'ouverture, avec une prescription de trois ans. Sur le temps enfin, la solution se lit dans le droit d'aujourd'hui sans réserve particulière. Les deux textes visés sont appliqués dans des versions antérieures à l'arrêt et toujours en vigueur : la liste des faits de l'article Art. L653-4 Article L653-4 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale com... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est celle de 2009, la règle de prise d'effet du jugement celle de 2014. Aucune réforme n'est venue depuis déplacer cette ligne de partage. Le dirigeant poursuivi peut donc s'en prévaloir tel quel, à la condition de dater chaque grief, un par un, plutôt que de discuter globalement de sa bonne foi.
Comment s'en servir
Le dirigeant poursuivi en faillite personnelle doit d'abord dater chaque fait qu'on lui reproche. Tout ce qui s'est produit le jour du jugement d'ouverture, même à 8 heures du matin, est juridiquement postérieur à l'ouverture : le jugement prend effet à 0 heure. Ces faits ne peuvent pas fonder la sanction, et il faut le soulever plutôt que de discuter au fond leur caractère fautif. Le piège est de se défendre sur la justification du virement au lieu d'opposer la date : le liquidateur qui vise un fait du jour même se trompe de terrain, mais il peut le requalifier sur d'autres fondements, comme la responsabilité pour insuffisance d'actif ou une action au titre du dessaisissement.

Les textes que cet arrêt applique

Pour aller plus loin sur ces textes

Relu et validé le 31 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire.

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Commentaire signé, source vérifiée le 29/08/2026. La décision elle-même est consultable sur sa source officielle : seul ce texte fait foi. Le commentaire éclaire la portée pratique, il ne remplace pas un conseil personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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