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Urgence

Article R663-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L663-2 Application directe

Les modalités de rémunération des administrateurs judiciaires, des mandataires judiciaires, des commissaires à l'exécution du plan et des liquidateurs sont fixées conformément au titre IV bis du livre IV. Cette rémunération est exclusive de toute autre rémunération ou remboursement de frais au titre de la même procédure ou au titre d'une mission subséquente qui n'en serait que le prolongement à l'exception d'un mandat de justice confié au titre du troisième alinéa de l'article L. 643-9. Le mandataire de justice informe le président du coût des prestations qui ont été confiées par lui à des tiers lorsque ceux-ci n'ont pas été rétribués sur la rémunération qu'il a perçue.

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Art. L663-1

I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions, des rémunérations des avocats dans la mesure où elles sont réglementées, des frais de signification et de publicité et de la rémunération des techniciens désignés par la juridiction après accord du ministère public, afférents : 1° Aux décisions qui interviennent au cours de la procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire rendues dans l'intérêt collectif des créanciers ou du débiteur ; 2° A l'exercice des actions tendant à conserver ou à reconstituer le patrimoine du débiteur ou exercées dans l'intérêt collectif des créanciers ; 3° Et à l'exercice des actions visées aux articles L. 653-3 à L. 653-6. L'accord du ministère public n'est pas nécessaire pour l'avance de la rémunération des officiers publics ou des courtiers de marchandises assermentés désignés par le tribunal ou par le juge-commissaire en application des articles L. 621-4, L. 621-12, L. 622-6-1, L. 622-10, L. 631-9, L. 641-1 ou L. 644-1-1 pour réaliser l'inventaire prévu à l'article L. 622-6 et, le cas échéant, la prisée des actifs du débiteur. II.-Le Trésor public sur ordonnance motivée du président du tribunal, fait également l'avance des mêmes frais afférents à l'exercice de l'action en résolution et en modification du plan. III.-Ces dispositions sont applicables aux procédures d'appel ou de cassation de toutes les décisions mentionnées ci-dessus. IV.-Pour le remboursement de ses avances, le Trésor public est garanti par le privilège des frais de justice. V.-Sur ordonnance du président du tribunal, lorsque la procédure de rétablissement professionnel prévue par le chapitre V du titre IV fait l'objet d'un jugement de clôture entraînant effacement des dettes, le Trésor public fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greffes des juridictions ainsi que des frais de signification et de publicité.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les ordonnances du juge-commissaire, rendues en application de l'article L. 663-1, sont notifiées par le greffier aux mandataires de justice, au débiteur, au Trésor public ainsi qu'au procureur de la République. Elles peuvent faire l'objet d'un recours dans le mois suivant leur notification, par déclaration au greffe faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le recours est porté devant la cour d'appel.L'appel est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire. Les mandataires de justice, le débiteur, le Trésor public et le ministère public qui ne sont pas appelants sont intimés.

Identifiant : LEGIARTI000020272239

Ce que dit ce texte

Le régime de contestation des décisions qui décident si l'État avance les frais de la procédure. Ce qui se joue derrière Art. L663-1 Article L663-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises I.-Lorsque les fonds disponibles du débiteur n'y peuvent suffire immédiatement, le Trésor public, sur ordonnance motivée du juge-commissaire, fait l'avance des droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les greff... En vigueur depuis le 28/09/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Beaucoup de liquidations n'ont pas d'actif, ou pas assez pour payer les premières diligences : l'inventaire, la publicité, la convocation des salariés. Sans avance, ces procédures ne démarreraient pas, et les salariés ne verraient jamais l'AGS. Le juge-commissaire peut donc ordonner que le Trésor public avance ces frais. C'est une dépense publique, décidée par un juge, au bénéfice d'une procédure privée : d'où l'encadrement particulier de ce texte. La liste des notifiés dit tout de l'équilibre recherché. Les mandataires de justice, parce qu'ils exécutent. Le débiteur, parce que la procédure le concerne. Le Trésor public, parce qu'il paie. Le procureur de la République, parce qu'il veille à l'intérêt général et au bon usage des deniers publics. Quatre destinataires, quatre points de vue, et chacun peut contester. Le mois pour agir est classique, et les deux formes offertes sont accessibles : déclaration au greffe contre récépissé, ou lettre recommandée. Pas d'acte d'huissier, pas de formalisme coûteux. Pour une décision qui porte souvent sur quelques milliers d'euros, c'est proportionné. La procédure sans représentation obligatoire est la disposition la plus favorable de l'article. Devant la cour d'appel, la représentation par avocat est en principe la règle. Ici, non : chacun peut monter au recours sans avocat. Pour un débiteur ruiné, ou pour un mandataire contestant le refus d'une avance modeste, cela transforme un recours théorique en recours praticable. Le dernier point mérite d'être compris avant d'agir. Ceux qui ne sont pas appelants sont intimés. En clair : un débiteur qui conteste se retrouve en face du Trésor public, du ministère public et des mandataires de justice. Le recours est ouvert, il est peu coûteux, mais il se plaide face à un aréopage. Mieux vaut le savoir avant d'écrire au greffe.

Comment gérer cet article

Le délai est d'un mois à compter de la notification. Notez la date de réception, elle seule compte. Choisissez la déclaration au greffe contre récépissé si vous le pouvez : le récépissé prouve la date immédiatement, là où le recommandé se discute encore parfois. Vous n'avez pas besoin d'avocat, la procédure est sans représentation obligatoire. Ne renoncez pas à un recours en croyant devoir payer un conseil. Préparez-vous à avoir plusieurs contradicteurs. Le Trésor et le parquet seront intimés. Votre écrit doit tenir devant eux : chiffres, diligences prévues, utilité de l'avance pour la procédure, et notamment pour les salariés. Pour le mandataire à qui l'avance est refusée : contestez tôt. Une procédure sans avance est une procédure qui ne démarre pas, et le temps perdu ne se rattrape pas sur un actif qui se dégrade.

Forces pour le dirigeant
  • Quatre destinataires notifiés, dont le Trésor qui paie et le parquet qui veille : le contrôle est réparti et sérieux.
  • La procédure sans représentation obligatoire rend le recours réellement accessible, y compris à un débiteur sans moyens.
  • Deux formes simples de recours, dont la déclaration au greffe contre récépissé, qui date la démarche sans discussion.
  • Le délai d'un mois court de la notification, et non d'une publication que personne ne lit.
Faiblesses et pièges
  • L'appelant isolé se retrouve intimé face au Trésor, au parquet et aux mandataires : le rapport de forces est déséquilibré.
  • Le recours devant la cour d'appel reste intimidant, même sans avocat obligatoire.
  • Les créanciers et les contrôleurs ne sont pas notifiés, alors que l'avance conditionne l'existence même de la procédure.
  • Un mois est court pour un débiteur qui découvre en même temps la décision et son intérêt à la contester.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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