Article R663-16 du Code de commerce
- Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, un émolument fixé par arrêté en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement, consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution.
- Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, cette rémunération est réduite de moitié.
- Les rémunérations sont arrêtées conformément à Art. R663-13 Article R663-13 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → lorsque le montant dépasse 15 000 € au titre d'une année. Dans ce cas, elles ne peuvent être inférieures à 15 000 €.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L663-4
Le juge-commissaire a droit, sur l'actif du débiteur, au remboursement de ses frais de déplacement.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, au titre d'une mission de perception et de répartition des dividendes arrêtés par le plan, une rémunération égale à un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, en fonction du montant cumulé des sommes encaissées par l'ensemble des créanciers ou, à défaut d'encaissement par les créanciers, consignées à la Caisse des dépôts et consignations au cours de chacune des années d'exécution du plan. Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, cette rémunération est réduite de moitié. Les rémunérations prévues au présent article sont arrêtées conformément aux règles de l'article R. 663-13 lorsque le montant de la rémunération calculé en application du premier alinéa du présent article dépasse 15 000 € au titre d'une année. Dans ce cas, les rémunérations ne peuvent être inférieures à 15 000 €.
Identifiant : LEGIARTI000032139495
La répartition des dividendes, et le deuxième alinéa est d'une rigueur exemplaire. La mission est celle de percevoir les sommes que le débiteur verse selon l'échéancier du plan, et de les répartir entre les créanciers. C'est un travail de comptabilité et de paiement, étalé sur toute la durée du plan. L'émolument est assis sur les sommes effectivement encaissées par les créanciers, ou consignées à la Caisse des dépôts quand un créancier ne se présente pas. L'assiette est le résultat, non la promesse : cohérent avec tout le chapitre. La mention de la consignation est une finesse utile. Un créancier introuvable, ou qui ne réclame pas son dividende, ne doit pas priver le commissaire de son émolument : il a fait le travail, l'argent est consigné, l'émolument est dû. Le deuxième alinéa est le plus remarquable du lot, et il faut en mesurer la logique. « Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, cette rémunération est réduite de moitié. » Autrement dit : s'il n'y a qu'un créancier à payer, l'émolument tombe à la moitié. Et c'est exact, parce que la répartition est le travail. Encaisser cent mille euros et les verser à un seul créancier, c'est un virement. Les encaisser et les répartir entre deux cents créanciers selon leur rang, leurs sûretés et les remises consenties, c'est un travail de plusieurs jours, avec un risque d'erreur à chaque ligne. L'émolument assis sur le montant encaissé ne distinguerait pas ces deux situations. Le règlement les distingue. C'est le genre de règle qui révèle une rédaction attentive au travail réel plutôt qu'au seul montant qui passe. Il y en a peu dans les barèmes. Le troisième alinéa installe un seuil de contrôle à 15 000 euros par année. Au-delà, la rémunération n'est plus calculée par application du barème : elle est arrêtée selon les règles de Art. R663-13 Article R663-13 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , par le magistrat de la cour d'appel délégué par le premier président, sur proposition du juge-commissaire, au vu d'un état de frais et d'un état descriptif des diligences accomplies. Et la phrase finale est habile : « dans ce cas, les rémunérations ne peuvent être inférieures à 15 000 € ». Le seuil fonctionne donc comme un plancher autant que comme un déclencheur de contrôle. Un commissaire qui franchit le seuil ne peut pas être ramené en dessous par la décision qui le contrôle : le contrôle porte sur l'excédent, pas sur l'acquis.
Pour le dirigeant : l'émolument est réduit de moitié s'il n'y a qu'un créancier à payer. Vérifiez. L'assiette est le montant réellement encaissé ou consigné, pas celui prévu au plan. Au-delà de 15 000 € par année, la rémunération est arrêtée selon Art. R663-13 Article R663-13 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, l'entière rémunération de l'administrateur judiciaire est arrêtée en considération des frais engagés et des diligences accomplies par lui, de la complexité de... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : décision motivée. Pour le créancier introuvable : votre dividende est consigné à la Caisse des dépôts. Réclamez-le. Pour le commissaire : la consignation vous ouvre droit à l'émolument, même si le créancier ne se présente pas. Le plancher de 15 000 € protège l'acquis : le contrôle porte sur l'excédent.
- La réduction de moitié pour un seul créancier reflète le travail réel de répartition.
- L'assiette porte sur les sommes effectivement encaissées ou consignées.
- La consignation préserve l'émolument quand un créancier ne se présente pas.
- Le seuil de 15 000 € déclenche un contrôle tout en protégeant l'acquis.
- Le code renvoie à un arrêté sans dire lequel : le barème se lit aux articles A663.
- Le seuil de 15 000 € n'est pas indexé.
- La réduction de moitié est forfaitaire, sans palier intermédiaire pour deux ou trois créanciers.
- Les créanciers ne sont pas informés du montant de l'émolument prélevé chaque année.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le