Article R663-12-1 du Code de commerce
- Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre des diligences effectuées dans le cadre des nouveaux apports de trésorerie prévus à Art. L626-10 Article L626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les ap... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , un émolument dont le montant maximum est fixé par arrêté, tenant compte du montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan.
- Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.
Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre des diligences qu'il a effectuées dans le cadre des nouveaux apports de trésorerie prévus à L. 626-10, un émolument dont le montant maximum est fixé par arrêté pris en application de l'article L. 444-3, tenant compte du montant cumulé de ces apports autorisés par le juge-commissaire ou mentionnés dans le jugement arrêtant le plan. Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds. Conformément à l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, ces dispositions s'appliquent aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 et qui ne sont pas encore clôturées à la date de publication dudit décret. Les émoluments déjà arrêtés demeurent acquis. Les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires peuvent demander à bénéficier d'un complément de rémunération au titre de l'application des nouveaux tarifs prévus par ces mêmes articles.
Identifiant : LEGIARTI000047630108
L'argent frais apporté en cours de plan, et la même règle que Art. R663-12 Article R663-12 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé dans les mêmes conditions que celui prévu à... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Les « nouveaux apports de trésorerie » de Art. L626-10 Article L626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les ap... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont ce qu'on appelle en pratique l'argent frais, ou new money. Un apport fait pendant la procédure ou prévu au plan, assorti d'un privilège de paiement qui en fait la contrepartie du risque pris. C'est l'outil le plus efficace du Livre VI pour sauver une entreprise, et le plus difficile à obtenir. Qui prête à une entreprise en procédure collective ? Personne, sauf si on lui garantit d'être payé avant les autres. Le privilège de l'argent frais répond à cette question. L'administrateur qui obtient un apport de trésorerie fait donc un travail d'une valeur considérable, et le texte le rémunère. Deux différences de rédaction avec Art. R663-12 Article R663-12 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé dans les mêmes conditions que celui prévu à... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → méritent d'être relevées. « Montant maximum fixé par arrêté » : ici c'est un plafond, là c'était un calcul. La nuance est importante : la rémunération n'est pas automatique, elle est plafonnée. Elle doit être arrêtée au vu des diligences réellement accomplies, et le texte dit bien « au titre des diligences qu'il a effectuées ». Et l'assiette est le montant cumulé des apports, autorisés par le juge-commissaire pendant la période d'observation ou mentionnés au jugement arrêtant le plan. Les deux sources comptent, et c'est juste : l'argent frais peut arriver à tout moment. Le second alinéa reprend la règle de Art. R663-12 Article R663-12 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé dans les mêmes conditions que celui prévu à... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : acquise sur justification du versement. Et elle est encore plus nécessaire ici, parce que l'argent frais est précisément ce qui se promet le plus facilement et s'obtient le plus difficilement. Un plan qui annonce un apport de trésorerie de cinq cents mille euros et ne le reçoit jamais est un plan qui échouera. L'administrateur ne sera pas payé sur cet apport, et c'est la seule réponse juste. Le dernier alinéa est la disposition transitoire du décret du 3 juin 2023, identique à celle de Art. R663-10 Article R663-10 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote, un émolument qui ne peut être inférieur à un montant fixé par un arrê... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Pour le dirigeant : aucun émolument sur un apport de trésorerie non versé. Le montant est plafonné et arrêté au vu des diligences réelles : il n'est pas automatique. Les apports autorisés par le juge-commissaire ET ceux du plan comptent dans l'assiette. Pour l'administrateur : l'argent frais est votre meilleur outil et votre rémunération la plus exposée. Faites verser avant l'arrêté du plan : un apport promis ne vous paiera pas. L'apporteur bénéficie d'un privilège de paiement : c'est l'argument qui le convaincra.
- La rémunération encourage l'administrateur à chercher de l'argent frais.
- Le montant est plafonné et arrêté au vu des diligences réelles.
- L'assiette couvre les apports de la période d'observation et ceux du plan.
- Aucun émolument n'est dû sur un apport jamais versé.
- Le code renvoie à un arrêté sans dire lequel : le plafond se lit aux articles A663.
- L'administrateur porte le risque de la défaillance de l'apporteur.
- Le texte ne définit pas les « diligences » prises en compte.
- Un alinéa transitoire alourdit un article déjà dense.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
L'article est un produit direct de la réforme de 2021 sur les apports de trésorerie, et il règle un problème d'incitation que le barème classique ne traitait pas. L'argent frais de Art. L626-10 Article L626-10 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le plan désigne les personnes tenues de l'exécuter et mentionne l'ensemble des engagements qui ont été souscrits par elles et qui sont nécessaires à la sauvegarde de l'entreprise. Il mentionne de manière distincte les ap... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est l'outil le plus efficace du Livre VI, parce qu'il achète du temps, et le plus coûteux à obtenir, parce qu'il faut convaincre un tiers d'entrer dans un dossier sinistré contre un privilège de paiement. Le règlement choisit donc de rémunérer la recherche de cette trésorerie, mais il le fait d'une manière qui diffère de Art. R663-12 Article R663-12 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire un émolument calculé sur le montant de l'augmentation des fonds propres prévue par un plan de sauvegarde ou de redressement et fixé dans les mêmes conditions que celui prévu à... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : un montant maximum fixé par arrêté, et un émolument alloué « au titre des diligences qu'il a effectuées ». Ce n'est pas un calcul mécanique, c'est un plafond à l'intérieur duquel se joue une appréciation. L'assiette, elle, est volontairement large, puisqu'elle cumule les apports autorisés par le juge-commissaire en période d'observation et ceux mentionnés au jugement arrêtant le plan : l'argent frais peut arriver à tout moment, et la rédaction évite de créer une prime au calendrier. Le second alinéa reprend mot pour mot la condition de versement, ce qui confirme qu'il s'agit d'une doctrine du chapitre et non d'une clause d'espèce.
Administrateur
Deux conséquences pratiques : constituer au fil de l'eau l'état descriptif des diligences, puisque le montant est plafonné et non acquis d'office, et obtenir le versement effectif avant l'arrêté du plan, puisque c'est lui qui déclenche le droit.
Juge-commissaire
C'est lui qui autorise les apports de la période d'observation, donc lui qui construit une partie de l'assiette. Ses ordonnances d'autorisation sont les pièces qui permettront, plus tard, de reconstituer le montant cumulé sans double compte.
Dirigeant
Il négocie l'apport et il paiera l'émolument assis sur lui. Il a intérêt à comprendre que le coût du montage est proportionnel à la trésorerie obtenue, et que seul le versement effectif le rend exigible.
Créancier
L'apporteur passe devant lui par le privilège de paiement, et l'émolument prélève encore une part. La contrepartie est qu'aucune de ces deux ponctions n'a lieu si l'argent n'arrive pas.
Apport de 500 000 euros en deux temps
Le juge-commissaire autorise un apport de 200 000 euros en période d'observation, et le jugement arrêtant le plan mentionne un apport complémentaire de 300 000 euros. L'assiette est le montant cumulé, soit 200 000 plus 300 000, égal à 500 000 euros, sous le plafond fixé par l'arrêté.
Apport annoncé au plan, jamais versé
Le plan annonce 500 000 euros d'apport de trésorerie. L'apporteur se dédit. Aucun versement n'est justifié : l'assiette est nulle et l'émolument est nul, alors même que le jugement mentionne le chiffre. Le plan, lui, est condamné, ce qui est le vrai coût de l'affaire.
Plafond atteint, diligences faibles
Sur les mêmes 500 000 euros effectivement versés, l'administrateur produit un état descriptif qui ne révèle qu'une mise en relation et la rédaction d'un acte. Le montant fixé par l'arrêté étant un maximum alloué « au titre des diligences qu'il a effectuées », l'émolument peut être arrêté en deçà. Confondre ce plafond avec un tarif acquis est l'erreur la plus courante sur cet article.
- Traiter le montant de l'arrêté comme un tarif dû alors que le texte n'en fait qu'un maximum, alloué au titre des diligences effectuées.
- Additionner l'apport autorisé par le juge-commissaire et le même apport repris au jugement arrêtant le plan, et doubler ainsi l'assiette.
- Arrêter l'émolument à la date du plan sans exiger la justification du versement.
- Oublier la fenêtre transitoire : procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 non clôturées au 3 juin 2023, émoluments déjà arrêtés acquis, mais complément de rémunération possible.
L'article porte sa propre disposition transitoire, celle de l'article 18 du décret n° 2023-434 du 3 juin 2023, identique à celle de Art. R663-10 Article R663-10 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, au titre de la constitution des classes de parties affectées et de la préparation des opérations de vote, un émolument qui ne peut être inférieur à un montant fixé par un arrê... En vigueur depuis le 05/06/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : application aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021 et non encore clôturées à la date de publication du décret, maintien des émoluments déjà arrêtés, et faculté pour les administrateurs et mandataires judiciaires de demander un complément de rémunération au titre des nouveaux tarifs. Deux dates commandent donc l'application : celle de l'ouverture de la procédure, qui ouvre ou ferme le bénéfice du texte, et celle de l'arrêté des émoluments, qui fige ce qui est acquis. S'y ajoute la péremption des barèmes A663 au 29 février 2028, puisque c'est un arrêté pris en application de L. 444-3 qui fixe ici le montant maximum : un apport versé après cette date relèvera du barème alors en vigueur, et non de celui qu'on lit aujourd'hui.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le