Article R662-7 du Code de commerce
- Votre dossier peut être renvoyé devant un autre tribunal que celui de votre ville.
- Le président du tribunal peut le décider d'office, ou vous pouvez le demander par requête motivée.
- C'est le premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation qui tranche, dans les dix jours de la réception du dossier.
- Cette décision ne peut pas être contestée : aucun recours n'existe.
- Pendant l'attente, le tribunal peut faire l'inventaire de vos biens, désigner un administrateur et, en liquidation, poser les scellés.
Normalement, votre entreprise est jugée par le tribunal de son lieu d'activité. Cet article permet de déplacer le dossier ailleurs quand les intérêts en présence le justifient, par exemple si votre groupe est éparpillé sur plusieurs tribunaux, ou si la proximité entre votre entreprise et la juridiction locale rendrait la décision suspecte. La demande peut venir du président du tribunal lui-même, d'un créancier qui vous poursuit, du procureur, ou de vous. Celui qui décide est un premier président de cour d'appel, ou celui de la Cour de cassation si le tribunal pressenti dépend d'une autre cour. Il a dix jours pour désigner le tribunal qui jugera. Vous ne pourrez pas faire appel de ce choix, et si le dossier part à trois cents kilomètres, vous devrez vous y déplacer pendant toute la procédure, à vos frais. Pendant que la question se règle, le tribunal peut quand même protéger vos biens : inventaire, administrateur sous l'autorité d'un juge, et scellés si vous êtes en liquidation.
- Si votre groupe compte plusieurs sociétés, demandez le regroupement dès le départ : une fois quatre procédures ouvertes devant quatre tribunaux, les rassembler coûte beaucoup plus cher.
- Motivez votre requête sur des faits vérifiables, le lieu réel de l'exploitation, l'unité économique du groupe, le nombre de salariés par ressort. Une simple préférence pour un autre tribunal ne convainc personne.
- Vous jouez votre argumentation une seule fois : il n'y a aucun recours contre la décision de renvoi.
- Pensez à demander les mesures provisoires pendant l'attente, l'inventaire notamment. Personne ne le fera à votre place, et si l'ouverture n'a pas encore été prononcée, le tribunal attend la réponse du premier président avant de statuer.
Lire le texte officiel de l'article
Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi peut être décidé d'office par le président du tribunal saisi, qui transmet sans délai le dossier par ordonnance motivée au premier président de la cour d'appel ou, s'il estime que l'affaire relève d'une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, au premier président de la Cour de cassation. Ce renvoi peut également être demandé, par requête motivée du débiteur, du créancier poursuivant et du ministère public près le tribunal saisi ou près du tribunal qu'il estime devoir être compétent, au premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation. Lorsque la demande n'est pas formée conjointement par les procureurs près les tribunaux judiciaires concernés, celui qui n'en est pas l'auteur fait connaître ses observations au greffe de la cour d'appel ou de la Cour de cassation au plus tard dans les quarante-huit heures de la transmission qui lui en est faite sans délai par le ministère public demandeur. Il en transmet copie au procureur demandeur. Dans les cas prévus au deuxième alinéa, le greffier du tribunal saisi notifie la requête aux parties sans délai et transmet le dossier à la cour d'appel ou à la Cour de cassation. S'il n'a pas été statué sur l'ouverture de la procédure, le tribunal sursoit à statuer dans l'attente de la décision du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la Cour de cassation. Le premier président de la cour d'appel ou le premier président de la Cour de cassation désigne dans les dix jours de la réception du dossier, après avis du ministère public, la juridiction qui sera saisie de l'affaire. Dans les mêmes conditions, le premier président de la cour d'appel peut, s'il estime que les intérêts en présence justifient le renvoi de l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel, ordonner la transmission du dossier au premier président de la Cour de cassation. Les décisions du président du tribunal et du premier président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation sont notifiées aux parties sans délai par le greffier du tribunal ou de la cour. Les décisions prises en application du présent article sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours. Ces décisions s'imposent aux parties et à la juridiction de renvoi désignée. En cas de renvoi de l'affaire, il en est fait mention aux registres mentionnés à l'article R. 621-8 par le greffier du tribunal qui a ouvert, le cas échéant, cette procédure. Dans l'attente de la décision du premier président, le tribunal peut désigner un administrateur judiciaire, sous l'autorité d'un juge commis temporairement à cet effet, pour accomplir, notamment, les diligences prévues à l'article L. 622-4. Le tribunal peut également ordonner, à titre de mesures provisoires, l'inventaire des biens et, en cas de procédure de liquidation judiciaire, l'apposition des scellés. Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le