Article R662-5 du Code de commerce
- Le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L662-5 Application directe
Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L662-1
Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le tribunal, lorsqu'il se déclare incompétent, peut ordonner les mesures conservatoires ou provisoires mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 662-7.
Identifiant : LEGIARTI000006269788
Une phrase qui évite qu'une entreprise se vide pendant qu'on cherche son juge. Le problème est celui du temps mort. Un tribunal constate qu'il n'est pas compétent. Le dossier doit aller ailleurs, et cela prend des semaines. Pendant ce temps, l'entreprise n'a pas de procédure ouverte, pas d'organe désigné, personne pour protéger ses actifs. Les stocks partent, le matériel disparaît, les fonds se dispersent. Le réflexe procédural classique serait de dire qu'un tribunal incompétent ne peut rien ordonner. C'est logique en apparence, et c'est catastrophique en pratique : le respect de la compétence produirait la disparition de ce qu'on cherche à sauver. Le texte tranche : incompétent pour juger, il reste compétent pour conserver. C'est la distinction essentielle, et on la retrouve dans plusieurs branches du droit : l'urgence justifie qu'un juge, même mal saisi, prenne les mesures qui empêchent l'irréparable. Le renvoi au dernier alinéa de Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → désigne les mesures possibles : désignation d'un administrateur sous l'autorité d'un juge commis, inventaire des biens, apposition des scellés en cas de liquidation. Ce sont exactement les gestes conservatoires, ceux qui protègent sans préjuger. Aucune de ces mesures ne tranche quoi que ce soit sur le fond. Faire un inventaire ne décide pas de l'ouverture d'une procédure ; poser des scellés ne préjuge pas de la juridiction compétente. C'est ce qui rend la solution acceptable : le tribunal incompétent ne juge rien, il empêche seulement que le dossier se vide. Le mot « peut » laisse l'appréciation au tribunal. Il n'est pas tenu d'ordonner : s'il n'y a rien à protéger, il se déclare simplement incompétent. Ce que le texte ne dit pas : qui supporte le coût de ces mesures ordonnées par un tribunal qui ne suivra pas le dossier, et ce qu'il advient de l'administrateur désigné quand la juridiction compétente est enfin saisie. La continuité de la mesure conservatoire n'est pas organisée.
Pour le dirigeant ou un créancier : demandez les mesures conservatoires même quand l'incompétence est soulevée. Le tribunal peut les ordonner, et personne ne le fera à votre place. Ciblez ce qui disparaît vite : stocks, matériel roulant, fonds sur les comptes. L'inventaire et les scellés protègent ce qui peut partir en quelques jours. Ne comptez pas sur l'automatisme. C'est une faculté du tribunal, et elle suppose qu'on la lui demande. Pour le liquidateur ou l'administrateur désigné à titre conservatoire : documentez ce que vous faites. Votre mission n'a pas de suite organisée par le texte quand le dossier change de juridiction. Pour un praticien : ce texte se combine avec Art. R662-7 Article R662-7 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Lorsque les intérêts en présence justifient le renvoi de l'une des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code devant une autre juridiction en application de l'article L. 662-2, ce renvoi... En vigueur depuis le 01/01/2023 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qui liste les mesures. L'un donne le pouvoir, l'autre son contenu.
- L'entreprise n'est pas laissée sans protection pendant que le dossier cherche son juge.
- La distinction est nette : incompétent pour juger, compétent pour conserver.
- Les mesures visées ne préjugent de rien sur le fond.
- Le renvoi à R. 662-7 évite de redécrire une liste déjà posée.
- C'est une faculté : il faut penser à la demander, et rien ne le rappelle.
- Le texte ne dit pas qui supporte le coût des mesures ordonnées par un tribunal qui ne suivra pas le dossier.
- La continuité de la mesure conservatoire lors du transfert n'est pas organisée.
- Le renvoi au seul dernier alinéa de R. 662-7 oblige à compter les alinéas.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le