Article R662-2 du Code de commerce
- Cet article vise les procédures jugées par le tribunal judiciaire : professions libérales, agriculteurs, personnes non commerçantes.
- Pour tout ce que le Livre VI ne règle pas, on applique les articles 853 et suivants du code de procédure civile.
- Vous avez deux possibilités, pas trois : venir vous-même, ou être représenté par un avocat.
- Personne d'autre ne peut parler à votre place, ni votre comptable, ni un proche, ni un mandataire.
- La règle est en vigueur depuis le 1er janvier 2020.
Quand votre dossier passe devant le tribunal judiciaire, la loi vous laisse un choix très simple et très étroit. Soit vous vous présentez en personne à l'audience, et le tribunal vous entend sans que cela vous coûte un euro de représentation. Soit vous ne venez pas, et dans ce cas seul un avocat peut vous représenter. Il n'y a rien entre les deux. Votre expert-comptable peut vous accompagner et vous aider à répondre, mais il ne peut pas se présenter à votre place. Si vous ne venez pas et que vous n'avez pas d'avocat, le tribunal considère que vous n'êtes pas là et il juge sans vous entendre. C'est pour cela que la comparution personnelle, même intimidante, reste la meilleure protection quand les moyens manquent.
- Vérifiez d'abord quelle juridiction est saisie : cet article ne vaut que pour le tribunal judiciaire, pas pour le tribunal de commerce ni pour le tribunal des activités économiques.
- Ne déléguez pas votre place à votre comptable ou à un proche : il sera refusé, et vous serez traité comme absent.
- Si vous n'avez pas d'avocat, allez à l'audience vous-même : c'est recevable et c'est gratuit.
- Si vous voulez un avocat mais n'avez pas les moyens, demandez l'aide juridictionnelle sans attendre la veille de l'audience.
Lire le texte officiel de l'article
Les formes de procéder applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code sont déterminées par les articles 853 et suivants du code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce livre et par le présent livre. Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat. Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le