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Urgence

Article R662-2 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
  • Devant le tribunal judiciaire, les formes de procéder en matière de Livre VI sont celles des articles 853 et suivants du code de procédure civile, pour tout ce que le livre ne règle pas.
  • Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un AVOCAT.
  • En vigueur depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2020.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L662-2 Application directe

Lorsque les intérêts en présence le justifient, la cour d'appel peut décider de renvoyer l'affaire devant une autre juridiction, compétente dans le ressort de la cour, ou devant une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8 pour connaître du mandat ad hoc, de la procédure de conciliation ou des procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, dans des conditions fixées par décret. La Cour de cassation, saisie dans les mêmes conditions, peut renvoyer l'affaire devant une juridiction du ressort d'une autre cour d'appel ou une juridiction mentionnée à l'article L. 721-8. La décision de renvoi par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'un mandat ad hoc ou d'une procédure de conciliation auquel le débiteur a recouru emporte prorogation de compétence au profit de la même juridiction pour connaître d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire qui pourrait directement s'en suivre.

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Art. L662-1

Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les formes de procéder applicables devant le tribunal judiciaire dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code sont déterminées par les articles 853 et suivants du code de procédure civile pour tout ce qui n'est pas réglé par ce livre et par le présent livre. Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat. Conformément à l'article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Identifiant : LEGIARTI000039345973

Ce que dit ce texte

Article de procédure pure, et pourtant celui qui décide si vous pouvez vous faire aider par qui vous voulez. Le premier alinéa est un renvoi, comme Art. R662-1 Article R662-1 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre : 1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ; 2° Les not... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : le Livre VI ne réécrit pas la procédure civile, il s'y adosse. Devant le tribunal judiciaire, c'est la procédure orale des articles 853 et suivants qui s'applique à tout ce que le livre ne règle pas. Le deuxième alinéa est celui qui compte, et il est catégorique. Une partie a deux possibilités, et deux seulement : comparaître personnellement, ou être représentée par un avocat. Pas de représentation par un proche, un comptable, un délégué syndical ou un mandataire quelconque. La procédure orale du droit commun autorise, elle, une représentation plus large ; le Livre VI la ferme. Pourquoi cette fermeture ? Parce que la matière engage des intérêts collectifs, les créanciers, les salariés, l'ordre public économique, et qu'une représentation approximative y fait des dégâts durables. On peut trouver la règle rude ; elle a sa raison. La conséquence pratique est nette : le dirigeant qui ne peut pas se déplacer et n'a pas d'avocat n'est pas représenté du tout. Il est défaillant, et le tribunal statue sans lui. Entre venir soi-même et payer un avocat, il n'existe rien. Attention au périmètre, car il se confond facilement : cet article vise le tribunal judiciaire, c'est-à-dire les procédures collectives des professions libérales, des agriculteurs et des personnes non commerçantes. Devant le tribunal de commerce ou le tribunal des activités économiques, les règles de représentation sont celles de ces juridictions. Se tromper de juridiction, c'est se tromper de règle.

Comment gérer cet article

Se présenter personnellement quand on n'a pas d'avocat. C'est la seule alternative que le texte laisse, et elle est parfaitement recevable : le tribunal entend le dirigeant qui vient s'expliquer lui-même. Ne pas envoyer son expert-comptable à sa place. Il peut vous accompagner et vous assister, il ne peut pas vous représenter. La distinction est fine et elle est décisive. Vérifier la juridiction avant tout. Tribunal judiciaire pour les professions libérales, les agriculteurs et les non-commerçants ; tribunal de commerce ou tribunal des activités économiques pour les autres. La règle de représentation en dépend. Demander l'aide juridictionnelle si les moyens manquent. L'obligation d'avocat en cas d'absence est précisément le cas où elle sert.

Forces pour le dirigeant
  • Le renvoi au code de procédure civile évite un droit d'exception illisible.
  • L'exigence d'un avocat en cas d'absence protège une matière où une représentation approximative fait des dégâts durables.
  • La comparution personnelle reste ouverte : le dirigeant n'est jamais contraint de payer pour être entendu.
Faiblesses et pièges
  • Le dirigeant empêché et sans moyens n'a aucune solution intermédiaire : il est défaillant.
  • La règle diffère de la procédure orale de droit commun, ce qui piège les conseils non spécialistes.
  • Le périmètre limité au tribunal judiciaire se confond aisément avec celui du tribunal de commerce.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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