Article R662-1 du Code de commerce
- Sauf disposition contraire du Livre VI, les règles du code de procédure civile s'appliquent.
- Les notifications du greffier se font par lettre recommandée avec avis de réception.
- Pour le débiteur personne physique, la notification est valable à l'adresse indiquée au greffe ; la date retenue est celle de la signature de l'avis de réception, ou, à défaut de signature du destinataire, celle de la présentation de la lettre.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L662-1 Application directe
Aucune opposition ou procédure d'exécution de quelque nature qu'elle soit sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignations n'est recevable.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent livre : 1° Les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code ; 2° Les notifications des décisions auxquelles procède le greffier sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, conformément aux dispositions de la section IV du chapitre III du titre XVII du livre Ier du code de procédure civile ; 3° Les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure. La date de la notification est celle de la signature de l'avis de réception. Toutefois, lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par son destinataire ou une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la date de la notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. Les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire ou du liquidateur sont transmises à cette même adresse ; 4° Les notifications et lettres adressées au débiteur, personne morale de droit privé, peuvent l'être au domicile de son représentant légal ou du mandataire ad hoc désigné conformément au II de l'article L. 641-9.
Identifiant : LEGIARTI000029180500
Petit article, gros effets : c'est lui qui décide quand un délai commence à courir. Le 1° est une clé de lecture générale. Le Livre VI n'est pas un monde clos : le code de procédure civile s'applique partout où le livre ne dit rien. La règle paraît technique ; elle gouverne en réalité toute la matière, et explique pourquoi les praticiens raisonnent constamment par comparaison avec le droit commun. Le 3° est celui qui fait perdre ou gagner des dossiers. Il pose deux règles qu'il faut lire lentement. D'abord, la notification est régulièrement faite à l'adresse préalablement indiquée au greffe. Ensuite, et c'est décisif : lorsque l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou son mandataire, la date de notification est celle de la présentation de la lettre. Autrement dit : ne pas aller chercher son recommandé ne suspend rien. Le facteur passe, personne n'ouvre, l'avis de passage reste dans la boîte, et le délai court quand même à compter de ce jour-là. Le dirigeant qui, submergé, laisse s'accumuler des avis de passage perd ses délais sans jamais avoir lu la décision qui les a fait courir. On aimerait écrire que c'est rare. Ce ne l'est pas. La responsabilité de l'adresse pèse sur le débiteur, ce qui est logique et redoutable : celui qui déménage, ferme son local ou change de domiciliation sans prévenir le greffe continue d'être valablement notifié à l'ancienne adresse. Le texte précise d'ailleurs que les lettres de l'administrateur, du mandataire judiciaire et du liquidateur partent à cette même adresse. Le 4° règle le cas des personnes morales : la notification peut être faite au domicile du représentant légal, ou du mandataire ad hoc désigné en application du II de Art. L641-9 Article L641-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire I.- Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Une société dont les locaux sont fermés reste joignable à travers son dirigeant.
Communiquer au greffe une adresse fiable, et la mettre à jour. C'est la formalité la plus rentable de toute la procédure : cinq minutes contre des délais perdus. Relever son courrier, tous les jours, pendant toute la procédure. La règle de la présentation fait courir les délais même sans lecture. Une boîte non relevée est une forclusion en préparation. Conserver enveloppes et avis de réception. Quand un délai se discute, ce document est la preuve, et la distinction entre date de signature et date de présentation se joue dessus. Pour une société aux locaux fermés : indiquer une adresse où quelqu'un relève effectivement, quitte à retenir le domicile du représentant légal, que le 4° autorise.
- Le renvoi général au code de procédure civile évite un droit d'exception illisible et sans repères.
- La lettre recommandée avec avis de réception donne une date certaine et vérifiable par tous.
- La possibilité de notifier au représentant légal maintient le lien avec une société dont les locaux sont fermés.
- La date de PRÉSENTATION fait courir les délais contre celui qui n'a rien lu : la règle est juste en théorie et cruelle en pratique.
- La charge de l'adresse pèse sur un dirigeant qui, souvent, déménage précisément parce qu'il va mal.
- Le mécanisme n'est expliqué nulle part au débiteur : personne ne lui dit que son avis de passage est un compte à rebours.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le