Article R662-17 du Code de commerce
- Le juge-commissaire statue sur la requête sollicitant l'autorisation de l'article L. 663-1-1 après avoir entendu ou dûment appelé le propriétaire des biens faisant l'objet de la saisie conservatoire et le débiteur.
- La demande est examinée en présence du ministère public.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L662-6
Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal judiciaire établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction, pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère public du ressort concerné et des autorités chargées du contrôle et de l'inspection des administrateurs et des mandataires judiciaires, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le juge-commissaire statue sur la requête par laquelle l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire ou le liquidateur sollicite l'autorisation prévue à l'article L. 663-1-1 après avoir entendu ou dûment appelé le propriétaire des biens qui font l'objet de la saisie conservatoire et le débiteur. La demande est examinée en présence du ministère public.
Identifiant : LEGIARTI000029180517
Une saisie conservatoire sur les biens d'un tiers, et trois garanties pour une mesure exceptionnelle. Ce que permet L. 663-1-1. Le mandataire de justice peut être autorisé à pratiquer une saisie conservatoire pour garantir le paiement des frais de la procédure. Le point remarquable est que la mesure peut porter sur les biens d'une autre personne que le débiteur, celle qui a provoqué ou aggravé la situation. On sort donc du schéma habituel. Dans une procédure collective, on saisit normalement les biens du débiteur, qui est dans la procédure. Ici, on immobilise les biens d'un tiers, avant tout jugement au fond sur sa responsabilité. Les garanties du texte sont à la mesure de cette singularité, et elles sont trois. Le propriétaire des biens est entendu ou dûment appelé. C'est la garantie centrale. Il n'est pas partie à la procédure collective, il n'a rien demandé, et on va bloquer ses biens : il doit pouvoir s'expliquer avant, et non découvrir la saisie après. Le débiteur est entendu aussi. C'est moins évident, et c'est bien vu : lui seul connaît les relations réelles entre lui et ce tiers, et il peut confirmer ou contredire ce qu'on lui prête. Le ministère public est présent, et non simplement avisé. Une mesure qui frappe les biens d'un tiers avant tout jugement mérite le regard de celui qui n'a aucun intérêt patrimonial dans l'affaire. Trois garanties pour une ordonnance de juge-commissaire, c'est beaucoup, et cette accumulation est le meilleur indicateur de la gravité que le rédacteur attachait à la mesure. « Entendu ou dûment appelé » conserve son équilibre habituel : le tiers absent ne bloque pas la mesure, mais l'irrégularité de sa convocation fragiliserait l'ordonnance. Ce que le texte ne dit pas : ni délai de convocation, ni critères d'appréciation, ni durée de la saisie. Et il n'organise pas l'information du tiers sur les voies de recours dont il dispose, alors qu'il est le moins informé de tous les acteurs.
Si vous êtes le tiers visé : allez à cette audience. Vos biens vont être immobilisés avant tout jugement sur votre responsabilité, et c'est votre seule occasion de vous expliquer avant. Contestez les faits, pas le principe. Ce qui pèse, c'est ce que vous avez réellement fait ou non dans la situation de l'entreprise. Vérifiez le montant. Une saisie conservatoire garantit une somme : elle ne peut pas excéder ce qui est réclamé. Pour le débiteur : vous êtes entendu, et vous êtes le seul à connaître la réalité de vos relations avec ce tiers. Dites-la, dans un sens ou dans l'autre. Pour le mandataire : les trois garanties sont cumulatives. Une audience tenue sans le ministère public, ou sans que le propriétaire ait été dûment appelé, fragilise l'autorisation.
- Le tiers dont les biens vont être saisis est entendu ou dûment appelé avant la mesure.
- Le débiteur est entendu aussi, alors que lui seul connaît la réalité de ses relations avec ce tiers.
- La présence du ministère public, et non son simple avis, marque la gravité de la mesure.
- L'accumulation de trois garanties pour une ordonnance de juge-commissaire est proportionnée à une saisie sur les biens d'un tiers.
- Aucun délai de convocation n'est fixé pour un tiers qui découvre l'affaire.
- Le texte ne dit rien des critères que le juge-commissaire doit appliquer.
- Le tiers n'est pas informé des voies de recours dont il dispose.
- Aucune durée maximale n'est prévue pour la saisie conservatoire.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le