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Urgence

Article R662-16 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L662-6

Le greffe du tribunal de commerce et celui du tribunal judiciaire établissent au terme de chaque semestre la liste des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires désignés par la juridiction et des autres personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le présent livre a été confié par ladite juridiction, pendant cette période. Ils y font figurer, pour chacun des intéressés, l'ensemble des dossiers qui lui ont été attribués et les informations relatives aux débiteurs concernés prévues par décret en Conseil d'Etat. Ces informations sont portées à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministère public du ressort concerné et des autorités chargées du contrôle et de l'inspection des administrateurs et des mandataires judiciaires, selon des modalités déterminées par un décret en Conseil d'Etat.

Ouvrir la fiche complète de l'article →

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les informations prévues par l'article L. 662-6 sont portées, par le greffe, à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, du procureur de la République près les tribunaux qui ont désigné les personnes concernées, du magistrat inspecteur régional, du magistrat coordonnateur mentionné à l'article R. 811-40 ainsi qu'au Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, dans les deux mois qui suivent le terme de chaque semestre.

Identifiant : LEGIARTI000006269799

Ce que dit ce texte

Cinq destinataires et un rythme semestriel, et cette liste dit précisément qui surveille quoi. Chaque destinataire correspond à un contrôle différent, et l'énumération n'a rien d'un empilement. Le garde des sceaux exerce la tutelle sur les professions réglementées : il voit l'ensemble national, et c'est à ce niveau qu'apparaissent les déséquilibres structurels entre régions ou entre études. Le procureur de la République près chaque tribunal ayant désigné voit sa propre juridiction. C'est le regard local, celui qui peut constater qu'un tribunal désigne toujours les mêmes. Le magistrat inspecteur régional et le magistrat coordonnateur relèvent du contrôle disciplinaire des mandataires de justice. Ils reçoivent la donnée qui leur permet de repérer une étude surchargée, ce qui est un indicateur avancé de difficultés dans le traitement des dossiers. Le Conseil national est l'instance professionnelle. Sa présence dans la liste est notable : la profession se voit elle-même, et elle peut agir avant que le contrôle externe n'intervienne. Autrement dit : tutelle nationale, contrôle local, inspection disciplinaire, autorégulation professionnelle. Quatre niveaux, sans doublon. Le rythme semestriel avec deux mois de délai est bien calibré. Un rythme mensuel produirait du bruit et des listes trop courtes pour révéler quoi que ce soit. Un rythme annuel laisserait passer une année entière avant qu'un déséquilibre apparaisse. Le semestre est la bonne maille pour une matière où les désignations se comptent en dizaines. La charge pèse sur le greffe, et c'est logique : il détient les désignations, il tient les registres, et il dispose déjà des deux indicateurs exigés par Art. R662-15 Article R662-15 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises La liste des dossiers qui ont été attribués à chacune des personnes auxquelles un mandat afférent aux procédures régies par le livre VI de la partie législative du présent code a été confié, établie en application de l'a... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Ce que le texte ne prévoit pas, et c'est sa limite : aucune publicité au-delà de ces cinq destinataires. Le dispositif est un contrôle interne au système judiciaire et à la profession, pas une transparence ouverte. Un dirigeant ne saura jamais combien de dossiers son mandataire traite. Et aucune conséquence n'est attachée à un déséquilibre constaté : les destinataires reçoivent, ils apprécient, le texte ne dit rien de la suite.

Comment gérer cet article

Pour un professionnel : quatre autorités différentes reçoivent la mesure de votre charge tous les six mois. Une surcharge se voit, et elle est un indicateur avancé de difficultés dans le traitement des dossiers. Signalez vous-même une surcharge plutôt que de la laisser apparaître. Refuser une désignation de trop protège mieux qu'un dossier mal suivi. Pour un greffe : le délai est de deux mois après le terme du semestre. Il pèse sur vous, et les données sont déjà en votre possession. Pour un dirigeant : ces informations ne vous sont pas accessibles. Si vous constatez que votre dossier n'avance pas, la voie utile est le juge-commissaire (Art. R641-11 Article R641-11 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire A l'exception de l'article R. 621-20 et de la première phrase du premier alinéa de l'article R. 621-23, les dispositions des articles R. 621-17 à R. 621-24 et R. 622-18 sont applicables aux organes de la procédure et aux... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), pas ce dispositif. Pour un contrôleur : ce n'est pas un canal de réclamation. Il mesure la répartition des mandats, il ne traite pas les difficultés d'un dossier particulier.

Forces pour le dirigeant
  • Quatre niveaux de contrôle distincts, sans doublon : tutelle, parquet local, inspection disciplinaire, instance professionnelle.
  • Le rythme semestriel est la bonne maille pour une matière où les désignations se comptent en dizaines.
  • La charge pèse sur le greffe, qui détient déjà les données.
  • La présence du Conseil national permet à la profession d'agir avant le contrôle externe.
Faiblesses et pièges
  • Aucune publicité au-delà des cinq destinataires : la transparence reste interne au système.
  • Le texte n'attache aucune conséquence à un déséquilibre constaté.
  • Aucune sanction n'est prévue si le greffe ne transmet pas dans les deux mois.
  • Ni le débiteur ni les créanciers n'ont accès à ces informations.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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