Article R662-14 du Code de commerce
- Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire de justice (administrateur, commissaire à l'exécution du plan ou liquidateur).
- Le mandataire est tenu vis-à-vis de l'acquéreur et des créanciers des obligations qui découlent de ces sûretés.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L662-5
Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire de justice qui exerce les fonctions d'administrateur, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur. Le mandataire de justice est tenu vis-à-vis de l'acquéreur et des créanciers des obligations qui découlent de ces sûretés.
Identifiant : LEGIARTI000006269797
Le transfert de fonds consignés, et une règle qui empêche qu'un déplacement d'argent efface des droits. La situation. Des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts avant l'ouverture : un prix de vente séquestré, une indemnité en attente, une somme bloquée par un litige. Ils appartiennent au débiteur, mais ils sont ailleurs. La procédure s'ouvre, et il faut les rapatrier sur le compte du mandataire pour les répartir. Le point délicat est que ces fonds ne sont pas toujours libres. Ils peuvent être grevés : une saisie-attribution pratiquée dessus, un nantissement, un droit de rétention, une délégation. Ces droits portent sur les fonds eux-mêmes, pas sur le compte où ils dorment. La règle du texte est celle qu'il fallait : les fonds sont transférés AVEC les droits, charges et inscriptions qui les grèvent. Le déplacement de l'argent ne le nettoie pas. Ce qui grevait la somme à la Caisse des dépôts continue de la grever sur le compte du mandataire. Sans cette précision, le transfert aurait été une opération de blanchiment involontaire des sûretés : un créancier titulaire d'un droit sur une somme précise l'aurait vu disparaître par le seul effet d'un virement, et se serait retrouvé simple créancier chirographaire dans la masse. Le second alinéa tire la conséquence, et il est plus lourd qu'il n'y paraît : le mandataire est TENU vis-à-vis de l'acquéreur et des créanciers des obligations découlant de ces sûretés. Autrement dit, il reçoit les fonds et les charges. Il ne peut pas répartir cette somme comme le reste de l'actif : il doit respecter les droits qui la grèvent, et il en répond personnellement dans l'exercice de sa mission. Le transfert n'est pas un simple mouvement comptable, c'est une reprise d'obligations. Ce que cela impose en pratique : identifier, avant ou au moment du transfert, ce qui grève les fonds. Un mandataire qui répartirait une somme grevée en ignorant les droits qui la portent engagerait sa responsabilité. Ce que le texte ne prévoit pas : aucun mécanisme d'information du mandataire sur les charges existantes. La Caisse des dépôts transfère, mais rien ne l'oblige à détailler ce qui grève les fonds.
Pour le mandataire : demandez à la Caisse des dépôts l'état des droits grevant les fonds AVANT de les répartir. Vous en répondez, et rien ne vous l'apprendra spontanément. Ne traitez pas ces sommes comme de l'actif libre. Elles arrivent avec leurs charges, et une répartition faite sans en tenir compte engage votre responsabilité. Pour un créancier titulaire d'un droit sur des fonds consignés : votre sûreté survit au transfert. Faites-vous connaître du mandataire dès l'ouverture, avec vos pièces. Pour le débiteur : signalez les fonds consignés à votre nom. Le mandataire ne les connaît pas nécessairement, et ils font partie de votre actif. Pour un acquéreur : le texte vous nomme expressément. Si votre prix a été consigné, les obligations liées le suivent chez le mandataire.
- Le déplacement des fonds n'efface pas les droits qui les grèvent.
- Un créancier titulaire d'une sûreté sur une somme précise ne bascule pas en chirographaire par l'effet d'un virement.
- Le mandataire est expressément tenu des obligations découlant de ces sûretés : le transfert est une reprise, pas un simple mouvement.
- L'acquéreur est nommé, ce qui couvre le cas fréquent du prix de vente séquestré.
- Rien n'oblige la Caisse des dépôts à détailler les charges qui grèvent les fonds transférés.
- Le mandataire répond d'obligations dont il n'est pas nécessairement informé.
- Aucun délai n'est fixé pour le transfert.
- Le débiteur n'est pas informé du transfert de sommes qui lui étaient dues.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte arbitre entre la logique de concentration de l'actif, qui veut que tout remonte sur le compte du mandataire, et la logique des sûretés, qui veut qu'un droit réel ou une affectation survive au déplacement de son assiette. La solution retenue refuse la purge par virement : les fonds sont transférés avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent. Sans cette précision, le transfert aurait opéré un effacement involontaire des sûretés, et le créancier titulaire d'un droit sur une somme déterminée aurait basculé en chirographaire par le seul effet d'une écriture comptable. Le second alinéa en tire la conséquence logique en faisant du mandataire le débiteur des obligations découlant de ces sûretés, vis-à-vis de l'acquéreur comme des créanciers. La règle révèle un trait constant du système : la masse absorbe l'actif, jamais les droits préférentiels régulièrement constitués sur lui.
Le mandataire de justice
La réception des fonds est une reprise d'obligations, pas un simple encaissement. L'article le désigne nommément comme tenu des obligations découlant des sûretés, ce qui expose sa responsabilité professionnelle en cas de répartition faite sans égard aux charges. Or rien n'oblige la Caisse à détailler ce qui grève les sommes : la prudence impose de solliciter un état des droits avant toute répartition.
Le créancier titulaire d'un droit sur les fonds
Sa sûreté survit au transfert, ce qui est l'apport central du texte. Il reste tributaire d'un fait : le mandataire doit connaître son droit. La règle lui donne le fond, elle ne lui donne pas l'information, d'où l'intérêt de se faire connaître dès l'ouverture avec les pièces constitutives de la sûreté.
L'acquéreur dont le prix a été consigné
Le texte le nomme expressément, ce qui couvre l'hypothèse fréquente du prix de vente séquestré. Les obligations attachées au prix suivent les fonds chez le mandataire, et l'acquéreur peut donc lui opposer ce qui grevait la consignation. Sa situation n'est pas dégradée par l'ouverture de la procédure.
Le débiteur
Les sommes consignées font partie de son actif, mais il est le seul acteur à en avoir une connaissance complète. Le texte n'organise aucune information à son profit sur le transfert, ce qui est une lacune réelle : il voit partir des fonds qui lui étaient dus sans que rien ne lui soit notifié. Son intérêt est de les inventorier dès le premier entretien avec le mandataire.
Prix de vente séquestré et saisi
Un immeuble a été vendu avant l'ouverture, le prix a été consigné et une saisie-attribution a été pratiquée sur la somme. La Caisse transfère les fonds sur le compte du liquidateur, mais la saisie les suit. Le liquidateur ne peut pas intégrer cette somme dans la répartition générale, et une répartition faite en l'ignorant engagerait sa responsabilité.
Indemnité consignée au profit d'un créancier nanti
Une indemnité due au débiteur est consignée, et un nantissement portait sur la créance indemnitaire. Le transfert ne modifie ni le rang ni l'assiette : le créancier nanti conserve son droit sur les fonds parvenus au compte de l'administrateur. S'il ne s'est pas fait connaître, rien dans le mécanisme ne révèle son droit, d'où la nécessité d'une diligence propre.
Fonds ignorés du mandataire
Une somme consignée depuis plusieurs années n'apparaît sur aucun document comptable récent. Le mandataire ne la découvre pas, le débiteur ne la signale pas, et aucun délai de transfert n'étant fixé, elle reste à la Caisse. L'actif réparti est inférieur à l'actif réel, et la seule parade est l'interrogation systématique du débiteur sur les consignations à son nom.
- Traiter les fonds reçus de la Caisse des dépôts comme de l'actif libre et les intégrer sans réserve à la répartition.
- Omettre de solliciter un état des droits grevant les sommes avant de répartir, alors que le mandataire en répond personnellement.
- Négliger, du côté du créancier, de se faire connaître du mandataire avec les pièces de sa sûreté dès l'ouverture.
- Oublier d'interroger le débiteur sur l'existence de consignations à son nom, seule source fiable d'information sur ces fonds.
La règle gouverne l'opération de transfert, de sorte qu'elle s'applique aux transferts réalisés sous son empire, y compris pour des consignations antérieures. Une somme consignée de longue date et transférée aujourd'hui emporte avec elle les droits, charges et inscriptions qui la grevaient au jour du transfert. L'absence de délai dans le texte a une conséquence pratique sur la question temporelle : rien n'enferme le transfert dans une fenêtre, et la découverte tardive de fonds consignés ne fait perdre ni les sûretés qui les grèvent ni les obligations corrélatives du mandataire. Pour les répartitions déjà opérées, le texte ne fournit aucun mécanisme de reprise, et le créancier évincé est renvoyé aux voies de droit commun contre le mandataire.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le