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Urgence

Article R662-12 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L662-5

Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.

Identifiant : LEGIARTI000020272232

Ce que dit ce texte

Un article d'organisation, dont la seconde phrase vaut une garantie de procès équitable. Le principe d'abord. Le juge-commissaire suit la procédure au quotidien : il connaît l'entreprise, les mandataires, les difficultés. Quand le tribunal doit trancher, il serait absurde qu'il reparte de zéro. Le rapport du juge-commissaire est donc le canal par lequel cette connaissance remonte, y compris pour les décisions les plus lourdes : l'insuffisance d'actif, la faillite personnelle, l'interdiction de gérer. Puis vient l'exception, et il faut voir ce qu'elle protège. Quand le tribunal statue sur un recours contre une ordonnance du juge-commissaire, celui-ci ne fait pas de rapport. C'est évident une fois écrit : on ne demande pas à un juge de présenter au tribunal le dossier d'un recours dirigé contre sa propre décision. Il serait à la fois l'auteur de l'acte attaqué et l'informateur de ceux qui le contrôlent. C'est la même préoccupation qu'on trouve dans Art. R621-4 Article R621-4 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le tribunal statue, le cas échéant, sur le rapport du juge commis. Celui-ci ne peut siéger ni participer au délibéré. Si le jugement ne peut être rendu sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé à une prochaine audience do... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , où le juge commis qui rapporte ne siège ni ne participe au délibéré, et dans Art. R662-3 Article R662-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sa... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , où les actions contre les mandataires de justice échappent au tribunal de la procédure. Trois fois, le même réflexe : séparer celui qui connaît de celui qui juge, dès que l'un pourrait être partie. Ce qu'un dirigeant doit en retenir : lorsque vous contestez une ordonnance du juge-commissaire (Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), vous êtes jugé par le tribunal sans que ce juge n'ait présenté sa version. Votre recours est examiné sur pièces et sur ce que vous direz, pas sur un exposé fait par celui que vous contestez. C'est une garantie réelle, et elle est peu connue.

Comment gérer cet article

Se saisir du recours contre les ordonnances (Art. R621-21 Article R621-21 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le juge-commissaire statue par ordonnance sur les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence ainsi que sur les réclamations formulées contre les actes de l'administrateur, du mandataire judiciair... En vigueur depuis le 01/01/2020 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) : dix jours, sans avocat, par lettre recommandée au greffe, et le juge-commissaire ne rapportera pas contre vous. Préparer un dossier écrit complet. Puisqu'il n'y a pas de rapport, ce que le tribunal saura de l'affaire viendra de vos pièces et de l'audience. Pour les décisions graves, sanctions comprises, s'attendre à l'inverse : le rapport du juge-commissaire sera présenté, et il pèsera. C'est le moment de faire valoir votre version avant qu'il ne soit rédigé, auprès du juge-commissaire lui-même. Demander communication du rapport quand il en existe un : c'est la pièce sur laquelle le tribunal formera sa conviction.

Forces pour le dirigeant
  • Le rapport fait remonter au tribunal la connaissance quotidienne du dossier, ce qui évite de rejuger à l'aveugle.
  • L'absence de rapport sur recours contre une ordonnance empêche qu'un juge n'éclaire le contrôle de sa propre décision.
  • La règle s'applique aussi aux sanctions personnelles, les plus lourdes de toutes.
Faiblesses et pièges
  • Le contenu du rapport n'est pas défini, et sa communication aux parties n'est pas expressément organisée.
  • Le poids réel du rapport dans la décision est considérable, sans que le débiteur ait toujours pu s'exprimer avant sa rédaction.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Qui s'appuie sur ce texte

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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