Article R662-10 du Code de commerce
- Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée.
- Lorsque les débats doivent avoir lieu en sa présence, le greffier en fait mention dans cet avis.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L662-5
Les fonds détenus par les syndics au titre des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens régies par la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes sont immédiatement versés en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. En cas de retard, le syndic doit, pour les sommes qu'il n'a pas versées, un intérêt dont le taux est égal au taux de l'intérêt légal majoré de cinq points.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le ministère public est avisé de la date de l'audience par le greffier dans toute affaire qui doit lui être communiquée. Lorsque les débats doivent avoir lieu en présence du ministère public, le greffier en fait mention dans cet avis.
Identifiant : LEGIARTI000006269793
Deux lignes d'organisation, et la seconde évite une audience irrégulière. Le premier alinéa pose une évidence utile. Le ministère public reçoit communication de nombreuses affaires du livre VI, et il ne peut donner son avis que s'il sait quand l'affaire vient. Le greffier l'avise donc de la date. Le second alinéa est le plus intéressant, et il distingue deux régimes qu'on confond souvent. Communication et présence ne sont pas la même chose. Une affaire communiquée au ministère public suppose qu'il puisse donner son avis, éventuellement par écrit, sans venir. Une affaire où les débats doivent avoir lieu en sa présence suppose qu'il soit là : l'audience ne peut pas se tenir sans lui. C'est le cas, par exemple, des débats sur l'arrêté d'un plan de cession au-delà des seuils (Art. R642-2 Article R642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les seuils prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 642-5 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan de cession doivent avoir lieu en présence du ministère public sont identiques aux seuils fixés par l'... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). L'enjeu est procédural et il est sérieux. Une audience tenue sans le ministère public alors que sa présence était obligatoire est irrégulière. Le jugement rendu peut être remis en cause, et dans une matière où les décisions produisent immédiatement des effets sur des emplois et des contrats, une annulation pour vice de forme est un désastre. La mention imposée au greffier est donc une prévention. L'avis ne dit pas seulement « voici la date » : il dit « votre présence est obligatoire ». Le parquet, qui traite des centaines de dossiers, n'a pas à vérifier lui-même dans quelle catégorie tombe chaque affaire. C'est une bonne pratique de rédaction : on place l'information là où elle sera utilisée, et à la charge de celui qui la connaît. Le greffier sait de quelle procédure il s'agit et quels seuils sont franchis ; le parquet ne le sait pas nécessairement en recevant un avis. Ce que le texte ne dit pas : aucun délai n'est fixé entre l'avis et l'audience. Un parquet avisé la veille d'une audience où sa présence est obligatoire est théoriquement informé, et pratiquement dans l'impossibilité de venir.
Pour un praticien : vérifiez que le ministère public a été avisé quand sa présence est obligatoire. Une audience tenue sans lui est irrégulière, et il vaut mieux le soulever avant le jugement qu'après. Distinguez communication et présence. Ce ne sont pas les mêmes affaires ni les mêmes conséquences. Pour le dirigeant : la présence du parquet n'est pas dirigée contre vous. Elle est requise dans les dossiers importants, et elle protège l'équilibre de la décision. Si l'audience est fixée à très brève échéance, signalez-le. Aucun délai minimum n'est fixé, et un parquet avisé la veille ne peut pas venir. Pour le greffe : la mention de la présence obligatoire est une obligation, pas une courtoisie. Elle prévient une irrégularité difficile à réparer.
- L'information est mise à la charge de celui qui la connaît, le greffier, et non du parquet qui la découvrirait.
- La distinction entre communication et présence obligatoire est explicitée là où elle se joue.
- La mention prévient une irrégularité qui peut faire tomber un jugement aux effets immédiats.
- La règle est simple et sans exception.
- Aucun délai minimum n'est fixé entre l'avis et l'audience.
- Le texte ne dit pas ce qui se passe si la mention est omise.
- Il ne liste pas les affaires dans lesquelles la présence est obligatoire : il faut les chercher ailleurs.
- Aucune forme n'est imposée pour l'avis.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Deux alinéas d'organisation, dont le second porte une garantie de régularité. Ce que la règle arbitre, c'est la répartition de la charge d'information entre le greffe et le parquet. Elle la place sur celui qui sait : le greffier connaît la nature de la procédure, les seuils franchis, la qualification de l'affaire, tandis que le parquet, qui traite des centaines de dossiers, découvre l'affaire par l'avis lui-même. Faire peser sur le ministère public la vérification de sa propre obligation de présence aurait garanti les oublis. Ce que la disposition révèle du système, c'est le soin porté à distinguer deux régimes que la pratique confond : la communication, qui permet un avis éventuellement écrit, et la présence obligatoire aux débats, qui conditionne la validité de l'audience, ainsi pour l'arrêté d'un plan de cession au-delà des seuils (Art. R642-2 Article R642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les seuils prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 642-5 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan de cession doivent avoir lieu en présence du ministère public sont identiques aux seuils fixés par l'... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). La sanction n'est pas dans le texte, elle est dans le droit commun de la procédure civile, et elle est redoutable : l'irrégularité frappe un jugement dont les effets sont immédiats sur des emplois et des contrats. La mention imposée au greffier est donc une mesure de prévention du contentieux, et son coût de rédaction est nul. Les silences du texte sont ailleurs : aucun délai minimum entre l'avis et l'audience, aucune forme imposée, aucune conséquence attachée à l'omission de la mention.
Le greffe
La mention de la présence obligatoire est une obligation, non une courtoisie. C'est le greffe qui qualifie l'affaire et vérifie les seuils, et c'est son avis qui déclenche ou non la venue du parquet. Un modèle d'avis qui ne comporte pas la case « présence obligatoire » fabrique des irrégularités en série.
Le parquet
Le ministère public n'a pas à trier lui-même ses obligations de présence : il lit l'avis. Avisé la veille d'une audience où sa présence était requise, il est théoriquement informé et pratiquement empêché, et son premier réflexe utile est de demander un renvoi plutôt que de laisser tenir une audience viciée.
Le tribunal
Avant d'ouvrir les débats, la vérification de l'avis et de sa mention appartient au tribunal, parce que c'est son jugement qui tombera. La régularité ne se présume pas de la présence physique d'un magistrat du parquet : elle se vérifie dans la pièce.
Le dirigeant
La présence du procureur n'est pas une accusation, elle est un indicateur d'enjeu. Pour le conseil du dirigeant, le défaut d'avis est un moyen à soulever avant le jugement, puisqu'une nullité acquise après l'arrêté d'un plan se paie par la destruction du plan lui-même.
Plan de cession au-delà des seuils
Les débats sur l'arrêté d'un plan de cession relèvent de la présence obligatoire du parquet dans les dossiers franchissant les seuils de Art. R642-2 Article R642-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Les seuils prévus par le deuxième alinéa de l'article L. 642-5 au-delà desquels les débats relatifs à l'arrêté du plan de cession doivent avoir lieu en présence du ministère public sont identiques aux seuils fixés par l'... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Un avis de convocation muet sur ce point, suivi d'une audience tenue sans le parquet, expose le jugement arrêtant le plan, alors même que le repreneur a déjà repris les contrats.
Avis donné la veille
Une audience est fixée en urgence, l'avis part la veille à 17 heures. Le parquet est régulièrement avisé au sens du texte, qui ne fixe aucun délai. La régularité formelle est acquise, l'avis utile ne l'est pas, et c'est le renvoi qui règle la difficulté, non la nullité.
Mention omise, parquet présent
La mention manque mais le parquet vient et conclut. L'irrégularité alléguée se heurte à l'absence de grief : la finalité de la mention, assurer la présence, est atteinte. L'enjeu de la mention est donc préventif, non sacramentel.
- Traiter la mention de la présence obligatoire comme une formule de style, alors qu'elle commande la validité de l'audience.
- Confondre l'affaire communiquée au parquet et l'affaire où sa présence aux débats est requise, et en tirer un moyen de nullité inexistant.
- Attendre l'après-jugement pour soulever le défaut d'avis, dans une matière où l'annulation détruit un plan déjà exécuté.
- Compter sur un délai de convocation minimum que le texte ne prévoit pas, au lieu de solliciter un renvoi.
La règle étant purement procédurale, elle s'applique aux audiences tenues après son entrée en vigueur, quelle que soit la date d'ouverture de la procédure : c'est la date de l'avis et celle de l'audience qui comptent, non celle du jugement d'ouverture. Les affaires dans lesquelles la présence du ministère public est obligatoire ne figurent pas dans cet article et évoluent au fil des réformes de seuils, de sorte qu'une pratique de greffe calée sur un état ancien du droit produit des avis incomplets sans que le texte lui-même ait bougé. La vérification utile porte donc sur la liste en vigueur au jour de l'avis.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le