Article R651-4 du Code de commerce
- Pour l'application de Art. L651-3 Article L651-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers no... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , la mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en responsabilité est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs.
- Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de sa réception.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L651-4 Application directe
Pour l'application des dispositions de l'article L. 651-2, d'office ou à la demande de l'une des personnes mentionnées à l'article L. 651-3, le président du tribunal peut charger le juge-commissaire ou, à défaut, un membre de la juridiction qu'il désigne d'obtenir, nonobstant toute disposition législative contraire, communication de tout document ou information sur la situation patrimoniale des dirigeants et des représentants permanents des dirigeants personnes morales mentionnées à l'article L. 651-1 ou encore sur les revenus et le patrimoine non affecté de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou sur les revenus et le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V, de la part des administrations et organismes publics, des organismes de prévoyance et de sécurité sociale, des établissements de paiement, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de crédit. Le président du tribunal peut, dans les mêmes conditions, ordonner toute mesure conservatoire utile à l'égard des biens des dirigeants ou de leurs représentants visés à l'alinéa qui précède ou encore des biens de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée compris dans son patrimoine non affecté ou des biens, droits ou sûretés du patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la même section 3. Il peut maintenir la mesure conservatoire ordonnée à l'égard des biens du dirigeant de droit ou de fait en application de l'article L. 631-10-1. Les dispositions du présent article sont également applicables aux personnes membres ou associées de la personne morale en procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire, lorsqu'elles sont responsables indéfiniment et solidairement de ses dettes.
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Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers nommés contrôleurs lorsque le liquidateur n'a pas engagé l'action prévue au même article, après une mise en demeure restée sans suite dans un délai et des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat. Les dépens et frais irrépétibles auxquels a été condamné le dirigeant, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée ou l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V sont payés par priorité sur les sommes versées pour combler le passif.
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L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Pour l'application de l'article L. 651-3, la mise en demeure faite au mandataire de justice d'engager l'action en responsabilité est délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs. Leur action n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée au mandataire de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, est restée infructueuse pendant deux mois à compter de la réception de la mise en demeure.
Identifiant : LEGIARTI000006269766
Le texte qui permet aux créanciers d'agir quand le mandataire ne le fait pas, et qui les en empêche quand ils sont seuls ou pressés. Le problème que la règle traite est réel. L'action en insuffisance d'actif appartient d'abord au liquidateur. Mais il peut ne pas l'exercer : par appréciation, parce qu'il juge le dossier faible ou le dirigeant insolvable, parce que la procédure n'a plus de fonds pour financer un procès, ou, plus rarement, par ménagement. Sans soupape, la carence du mandataire aurait pour effet d'éteindre en fait une action qui existe en droit. La soupape existe donc, mais elle est calibrée, et chacune de ses trois conditions a sa raison. Deux contrôleurs au moins. Le seuil n'est pas là pour compliquer : il écarte l'action du créancier isolé qui poursuit un règlement de comptes personnel. Exiger que deux créanciers, indépendants l'un de l'autre et désignés comme contrôleurs, partagent la même analyse est un filtre simple et efficace contre l'action de vengeance. La mise en demeure préalable. Elle donne au mandataire la possibilité d'agir lui-même. Cela évite les procès parallèles et respecte l'ordre normal des choses : celui qui a la charge de l'intérêt collectif est sollicité en premier. Elle a un autre effet, moins visible et souvent décisif : elle oblige le mandataire à se déterminer par écrit, et beaucoup d'actions se débloquent à ce stade sans que les contrôleurs aient à aller plus loin. Deux mois à compter de la réception. Le délai laisse au mandataire le temps d'un examen sérieux, sans permettre l'enlisement. Le point de départ à la réception, et non à l'envoi, est protecteur du mandataire, et c'est ce qui rend la lettre recommandée avec avis de réception indispensable : sans avis de réception, le point de départ serait indémontrable. Le mot « infructueuse » se prête à discussion, et il faut le dire. Un mandataire qui répond qu'il examine, puis qui ne fait rien, laisse-t-il la mise en demeure infructueuse ? Une réponse motivée de refus vaut-elle mieux qu'un silence ? Le bon critère est celui du résultat : au bout de deux mois, l'action a été engagée ou elle ne l'a pas été. La sanction est celle qui fait mal : l'irrecevabilité. Des contrôleurs qui assignent sans mise en demeure, ou avant l'expiration des deux mois, voient leur action rejetée sans examen du fond. Ils ont perdu du temps, de l'argent, et parfois la prescription a couru pendant ce temps.
Pour des contrôleurs : la mise en demeure d'abord, l'assignation ensuite, jamais l'inverse. L'irrecevabilité est ici automatique et sans rattrapage. Soyez au moins deux, et vérifiez-le. Deux contrôleurs, pas un contrôleur et un créancier ordinaire. Envoyez en recommandé avec avis de réception, et conservez l'avis. Le délai court de la réception : sans l'avis, vous ne pouvez pas prouver que les deux mois sont écoulés. Motivez la mise en demeure. Un mandataire à qui l'on expose des faits précis agit parfois de lui-même, ce qui règle la question sans procès. Comptez deux mois pleins, et n'assignez pas la veille. Un jour d'avance suffit à faire tomber l'action. Pour le mandataire mis en demeure : répondez par écrit et motivez votre décision. Un refus expliqué protège mieux qu'un silence, y compris sur le terrain de votre propre responsabilité.
- La carence du mandataire n'éteint pas l'action : les créanciers disposent d'une voie de substitution réelle.
- Le seuil de deux contrôleurs écarte l'action isolée de règlement de comptes.
- La mise en demeure préalable respecte l'ordre naturel et débloque souvent la situation sans procès.
- Le point de départ à la réception, avec avis de réception, rend le délai vérifiable des deux côtés.
- Le délai de deux mois est assez long pour un examen sérieux et assez court pour éviter l'enlisement.
- L'irrecevabilité sanctionne le moindre faux pas de forme, alors que le fond peut être solide.
- Le mot « infructueuse » n'est pas défini : une réponse dilatoire du mandataire crée une incertitude.
- Rien n'oblige le mandataire à motiver son refus d'agir.
- Les deux mois s'ajoutent à un délai de prescription que le texte ne suspend pas.
- Trouver un second contrôleur disposé à agir est difficile dans les procédures où peu de créanciers se sont manifestés.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Le texte arbitre entre deux risques symétriques. Laisser l'action de Art. L651-3 Article L651-3 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Dans les cas prévus à l'article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public. Dans l'intérêt collectif des créanciers, le tribunal peut également être saisi par la majorité des créanciers no... En vigueur depuis le 15/05/2022 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → au seul liquidateur, c'est accepter que sa carence éteigne en fait une action qui existe en droit, pour des motifs qui peuvent être légitimes (dossier faible, absence de fonds) ou non. L'ouvrir à tout créancier, c'est offrir un instrument de règlement de comptes personnel contre un dirigeant déjà à terre. Le dispositif retenu est un filtre à trois crans : la qualité de contrôleur, le nombre de deux, et la carence constatée du mandataire après un délai fixe. Ce qu'il révèle du système est une préférence constante pour le monopole de l'intérêt collectif, avec une soupape conçue pour rester étroite : le point de départ du délai à la réception protège le mandataire, et l'irrecevabilité sanctionne le demandeur, jamais lui.
Le liquidateur mis en demeure
Deux mois pour se déterminer, et aucune obligation de motiver. Le texte lui laisse la main, mais l'oblige à sortir du silence de fait : une lettre recommandée motivée se classe mal. L'intérêt pratique est qu'un refus écrit et expliqué le protège mieux qu'une absence de réponse, y compris sur le terrain de sa propre responsabilité professionnelle. Beaucoup de dossiers se débloquent à ce stade, le mandataire agissant lui-même après avoir lu les faits exposés.
Les créanciers contrôleurs
Une voie réelle, mais un chemin sans rattrapage. Ils doivent vérifier leur propre qualité, être deux, écrire en recommandé avec avis de réception, conserver l'avis, et attendre deux mois pleins. Le mot infructueuse leur laisse une incertitude : un mandataire qui répond qu'il examine, puis ne fait rien, laisse un doute que seul le résultat tranche. Pendant ce temps, la prescription de l'action court sans que le texte la suspende.
Le dirigeant visé
Une irrecevabilité à surveiller, et rien de plus. Le texte ne lui donne aucun droit de regard sur la mise en demeure, dont il n'est pas destinataire et qu'il découvre dans les pièces de l'assignation. Son intérêt est procédural et in limine : qualité des demandeurs, existence de la mise en demeure, régularité de l'envoi, écoulement complet des deux mois. L'économie du moyen est forte, puisqu'il fait tomber l'action sans discussion du fond.
Le tribunal
Un contrôle de recevabilité mécanique, et un inconfort. La règle le conduit à rejeter sans examen des demandes parfois solides au fond, pour un défaut de forme imputable à des créanciers mal conseillés. Elle le conduit aussi, à l'inverse, à sauver un dirigeant dont les fautes étaient établies. C'est le prix d'un filtre objectif, préféré à une appréciation au cas par cas de la bonne foi des demandeurs.
L'assignation délivrée un jour trop tôt
Mise en demeure reçue par le liquidateur le 12 mars, assignation délivrée le 10 mai. Les deux mois ne sont pas écoulés, l'action est irrecevable, et le fond ne sera pas examiné. Les contrôleurs ont perdu les frais d'assignation et deux mois supplémentaires pour recommencer, en espérant que la prescription le permette encore.
Le contrôleur isolé
Un fournisseur contrôleur, créancier de 180 000 euros et seul à s'être manifesté dans la procédure, met le liquidateur en demeure, attend ses deux mois, puis assigne. Il est irrecevable faute d'un second contrôleur. La difficulté est réelle dans les procédures où peu de créanciers se sont déclarés : le seuil de deux, conçu comme un filtre contre l'action de vengeance, devient un obstacle pour une action fondée.
La réponse dilatoire
Le liquidateur répond dans les trois semaines qu'il examine la question et qu'il reviendra vers les contrôleurs. Rien ne suit. Au terme des deux mois, l'action n'a pas été engagée : la mise en demeure est restée infructueuse au sens du texte, le critère étant celui du résultat et non celui du silence. Les contrôleurs peuvent assigner, en produisant la réponse elle-même comme preuve de la carence.
- Assigner avant l'expiration des deux mois, ou les compter depuis l'envoi de la lettre au lieu de sa réception.
- Envoyer la mise en demeure en lettre simple ou en courriel, et se priver de toute preuve du point de départ du délai.
- Confondre créancier déclarant et créancier contrôleur, et se présenter à deux sans réunir la qualité exigée.
- Rédiger une mise en demeure purement comminatoire, sans exposer les faits, et perdre la chance que le mandataire agisse lui-même.
Le délai de deux mois court de la réception de la mise en demeure, ce qui situe le texte dans le temps de la procédure et non dans celui de la réforme : il s'applique aux actions engagées après son entrée en vigueur, quelle que soit la date d'ouverture de la liquidation. Deux conséquences chronologiques méritent d'être tenues ensemble. D'une part, ces deux mois s'ajoutent au délai de prescription de l'action, que le texte ne suspend pas : des contrôleurs qui écrivent tard peuvent voir l'action prescrite au jour où ils deviennent recevables. D'autre part, la recevabilité s'apprécie au jour de l'assignation, de sorte qu'une action prématurée ne devient pas rétroactivement recevable par le seul écoulement du temps pendant l'instance. La seule prudence utile est de compter les deux mois pleins, puis d'attendre encore quelques jours.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le