Article R645-3 du Code de commerce
- Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions du rétablissement professionnel, le tribunal rejette sa demande et statue sur la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L645-3 Application directe
Le tribunal n'ouvre la procédure de rétablissement professionnel qu'après s'être assuré que les conditions légales en sont remplies. L'avis du ministère public est requis préalablement à l'ouverture de la procédure.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L645-1
Il est institué une procédure de rétablissement professionnel sans liquidation ouverte à tout débiteur, personne physique, mentionné au premier alinéa de l'article L. 640-2, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, n'a pas cessé son activité depuis plus d'un an, n'a employé aucun salarié au cours des six derniers mois et dont l'actif déclaré a une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat. Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif. La procédure de rétablissement professionnel a pour objet le traitement simplifié du passif grevant le ou les patrimoines du débiteur personne physique. Lorsque le débiteur est titulaire de plusieurs patrimoines, le seuil mentionné au premier alinéa du présent article est déterminé en prenant en compte l'ensemble de ses patrimoines. La procédure ne peut être ouverte en cas d'instance prud'homale en cours impliquant le débiteur au titre de l'un quelconque de ses patrimoines.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Lorsqu'il apparaît que le débiteur ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de la procédure de rétablissement professionnel, le tribunal rejette sa demande et statue sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Identifiant : LEGIARTI000029173850
Le revers du sursis : quand les conditions ne sont pas réunies, la liquidation qui attendait est prononcée dans la foulée. Une seule audience, deux décisions. Le tribunal ne renvoie pas à plus tard : il rejette et il statue, dans le même mouvement. Le débiteur qui espérait l'effacement de ses dettes ressort avec l'ouverture de sa liquidation judiciaire. La brutalité apparente sert en réalité l'entrepreneur, et il faut l'expliquer. L'alternative aurait été de rejeter, puis de le renvoyer à une nouvelle audience pour la liquidation. Entre les deux, des semaines. Or il est en cessation des paiements : chaque semaine sans procédure ouverte est une semaine où les poursuites individuelles continuent, où les saisies prospèrent, où le passif grossit. Statuer tout de suite le protège, même si la protection n'est pas celle qu'il souhaitait. « Lorsqu'il apparaît » couvre deux moments distincts, et c'est important. Le défaut de condition peut se voir d'emblée, à l'examen du dossier : l'entrepreneur a un salarié, ou un actif supérieur au seuil, ou une procédure clôturée pour insuffisance d'actif il y a trois ans. Il peut aussi apparaître en cours d'examen, quand l'enquête du mandataire révèle un bien que le débiteur n'avait pas mentionné, ou une activité annexe. Le texte permet de rejeter dans les deux cas. Ce qui n'est pas dit et qui compte : la sincérité de la déclaration initiale. Un actif oublié de bonne foi n'a pas la même portée qu'un actif dissimulé. Le présent article se borne à tirer la conséquence de l'absence de condition ; l'appréciation du comportement, elle, se jouera ailleurs, et notamment sur le terrain des sanctions. Un entrepreneur qui minore son actif pour entrer dans le dispositif prend un risque considérable, et il est rarement averti. Le texte ne prévoit aucun débat spécifique sur le rejet. Le débiteur est présent à l'audience, il peut s'expliquer, mais il n'y a pas de phase contradictoire dédiée à la question des conditions, alors qu'elle décide de tout. C'est le point faible de l'article.
Vérifiez vos conditions avant de déposer, ligne par ligne. Une demande qui ne les remplit pas ne vous fait pas gagner de temps : elle vous vaut la liquidation le jour même. Déclarez tout votre actif, sans exception. Un véhicule, un outillage, un compte oublié. Un actif découvert en cours d'enquête fait tomber la demande, et il jette un doute sur tout le reste. Attention au critère des salariés : c'est l'absence de salarié dans les six mois précédents, pas au jour de la demande. Un apprenti parti il y a deux mois suffit à fermer la porte. Préparez-vous à l'audience comme s'il s'agissait d'une audience de liquidation, parce qu'elle peut le devenir en une phrase. Si vous êtes rejeté, la liquidation n'est pas une catastrophe supplémentaire : c'est la procédure qui vous protège des poursuites individuelles à compter de ce jour.
- Une seule audience pour deux décisions : l'entrepreneur en cessation des paiements n'est jamais laissé sans procédure.
- La formule « lorsqu'il apparaît » permet de rejeter aussi bien d'emblée qu'en cours d'examen.
- La liquidation étant déjà au dossier grâce au sursis de R. 645-2, aucune nouvelle saisine n'est nécessaire.
- La règle est nette : pas de condition, pas de rétablissement, sans marge d'appréciation qui créerait des inégalités.
- Aucun débat contradictoire spécifique n'est organisé sur les conditions, qui décident pourtant de tout.
- Le débiteur peut ressortir de l'audience avec une liquidation qu'il ne s'attendait pas à voir prononcer ce jour-là.
- Le texte ne distingue pas l'actif omis de bonne foi de l'actif dissimulé.
- Rien n'est prévu pour le cas où le rejet intervient tardivement, après des mois d'enquête.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Cet article arbitre entre la lisibilité du rejet et la continuité de la protection, et il refuse de dissocier les deux décisions. Le tribunal rejette et statue dans le même mouvement, ce qui n'est possible que parce que la demande de liquidation figure au dossier depuis le sursis de Art. R645-2 Article R645-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel à la demande du débiteur, il sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faite par ce dernier et, le cas é... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : aucune saisine nouvelle n'est nécessaire. Ce que la règle révèle du système, c'est la hiérarchie des intérêts retenue par le livre VI, qui tient l'absence de procédure ouverte pour plus dangereuse que la brutalité d'une décision inattendue, parce qu'en cessation des paiements chaque semaine sans procédure est une semaine de poursuites individuelles. La formule « lorsqu'il apparaît » étend la règle au-delà de l'examen initial et couvre la découverte en cours d'enquête. Le point faible est ailleurs : aucun débat contradictoire n'est organisé sur les conditions, alors qu'elles décident de tout, et l'article ne distingue pas l'actif omis de bonne foi de l'actif dissimulé, dont les conséquences se joueront sur le terrain des sanctions.
Tribunal
Le tribunal rend deux décisions en une audience et doit motiver les deux. La difficulté est de caractériser précisément la condition qui manque, car c'est ce motif qui sera discuté en appel, et parce que la cour peut alors statuer d'office selon Art. R645-23 Article R645-23 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire En cas d'infirmation ou d'annulation du jugement ouvrant la procédure de rétablissement professionnel ou la clôturant, la cour d'appel peut, d'office, statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation jud... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Un rejet motivé par une formule générale fragilise la liquidation qui l'accompagne.
Dirigeant
Le dirigeant entre dans la salle en espérant l'effacement de ses dettes et peut en sortir avec une liquidation ouverte. Sa préparation doit couvrir les deux hypothèses, et notamment la date de cessation des paiements, qu'il n'a pas prévu de discuter. Le texte ne lui offre aucune phase contradictoire dédiée aux conditions, qui pourtant décident de tout.
Mandataire judiciaire
L'intervenant qui découvre en cours d'enquête un bien non déclaré ou une activité annexe sait que son constat ne provoque pas un simple ajustement, mais le rejet et l'ouverture de la liquidation. La rédaction de son rapport doit donc distinguer le fait établi de l'indice, car le tribunal statuera sur cette base le jour même.
Créancier
Le créancier gagne à ce que le rejet soit immédiatement suivi de l'ouverture de la liquidation : il retrouve un cadre de déclaration et de répartition, là où un renvoi lui aurait imposé des semaines d'incertitude pendant lesquelles d'autres créanciers plus rapides auraient pu poursuivre individuellement.
Le défaut visible d'emblée
L'examen du dossier révèle que l'entrepreneur a employé un apprenti parti deux mois avant le dépôt, alors que la condition porte sur l'absence de salarié dans les six mois précédents. Le tribunal rejette la demande et statue le même jour sur l'ouverture de la liquidation judiciaire.
Le bien révélé par l'enquête
L'enquête du mandataire met au jour un outillage et une activité annexe que le débiteur n'avait pas mentionnés. La formule « lorsqu'il apparaît » permet le rejet en cours d'examen, sans attendre le terme de la procédure, et la liquidation est ouverte dans la même décision.
La procédure antérieure clôturée
Le débiteur a bénéficié d'une procédure clôturée pour insuffisance d'actif trois ans plus tôt. La condition manque dès l'examen du dossier : la demande est rejetée et la liquidation ouverte, sans que le temps écoulé depuis le dépôt ait produit le moindre acquis au profit du débiteur.
- Déposer une demande de rétablissement professionnel sans avoir vérifié chaque condition, en croyant gagner du temps.
- Préparer l'audience sur le seul terrain du rétablissement, sans position sur la liquidation ni sur la date de cessation des paiements.
- Minorer l'actif déclaré en espérant entrer dans le dispositif, alors que la découverte en cours d'enquête fait tomber la demande et expose aux sanctions.
- Apprécier la condition de salarié au jour de la demande et non sur les six mois précédents.
La règle joue à tout moment de l'examen, puisque la formule « lorsqu'il apparaît » ne fixe aucune limite temporelle : le rejet peut intervenir à la première audience comme après des mois d'enquête, et le texte ne prévoit rien de particulier pour cette seconde hypothèse, où le débiteur a déjà engagé des diligences. L'ouverture de la liquidation prend effet à la date du jugement, ce qui détermine le point de départ de la suspension des poursuites individuelles et place la protection le jour même du rejet. Les conditions elles-mêmes s'apprécient à la date du dépôt de la demande, notamment celle qui porte sur les six mois précédents, de sorte qu'une évolution de la situation du débiteur après le dépôt ne rattrape pas une condition manquante.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le