Article R645-17 du Code de commerce
- Le jugement de clôture efface vos dettes et les énumère une par une, avec le nom et l'adresse de chaque créancier.
- Ce document est votre preuve d'effacement, créancier par créancier, montant par montant.
- Ce qui ne figure pas sur la liste n'est pas effacé et peut encore vous être réclamé.
- La demande de liquidation judiciaire déposée en même temps devient caduque, sans aucune démarche de votre part.
- L'assignation d'un créancier ou la requête du parquet qui avaient été gelées tombent elles aussi.
Le tribunal ne se contente pas d'écrire que vos dettes disparaissent. Il dresse la liste de ces dettes, avec le montant de chacune, le nom du créancier et son adresse. Autrement dit, vous repartez avec un papier qui prouve, ligne par ligne, ce qui a été effacé. Cela compte beaucoup, parce que deux ans plus tard un organisme de recouvrement qui a racheté une vieille créance vous relancera sans rien savoir de votre histoire, et il vous suffira de lui envoyer la copie du jugement. L'envers du décor est simple et dur : une dette absente de la liste n'est pas effacée, et son créancier garde le droit de vous poursuivre. Enfin, la demande de liquidation judiciaire qui attendait au dossier tombe d'elle-même, sans désistement à signer ni courrier à envoyer.
- Demandez plusieurs copies du jugement au greffe et conservez-les à vie : c'est votre seule preuve d'effacement, dette par dette.
- Relisez la liste ligne par ligne dès réception. Une erreur de nom, d'adresse ou de montant rendra la preuve discutable le jour où elle servira.
- Si une dette manque à la liste, elle n'est pas effacée. Traitez-la à part et tout de suite, car c'est la seule qui subsiste.
- N'engagez aucune démarche pour la liquidation judiciaire : elle est caduque de plein droit, rien ne vous est demandé.
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Le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées avec l'indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers. Il entraîne la caducité de la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 19/04/2023 · n° 21-19.743Le rétablissement professionnel n'efface que ce que le débiteur a déclaré, à l'euro près
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le