Article R645-17 du Code de commerce
- Le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées, avec l'indication du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers.
- Il entraîne la caducité de la demande d'ouverture de la liquidation judiciaire.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L645-10
Après avoir recueilli l'avis du ministère public et sur le rapport du mandataire judiciaire ou de la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article, le juge commis renvoie l'affaire devant le tribunal aux fins d'application des dispositions de l'article L. 645-9 ou aux fins de voir prononcer la clôture de la procédure de rétablissement professionnel, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Le jugement de clôture peut faire l'objet d'un recours dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le jugement de clôture comprend l'état chiffré des créances effacées avec l'indication, selon le cas, du nom ou de la dénomination et du domicile ou siège des créanciers. Il entraîne la caducité de la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Identifiant : LEGIARTI000029173878
Le jugement qui efface, et le document dont l'entrepreneur aura besoin toute sa vie. Le premier alinéa est d'une importance pratique considérable, et il est rarement expliqué. Le jugement ne dit pas « les dettes sont effacées » : il énumère, créancier par créancier, avec les montants, les noms et les adresses. Autrement dit, il constitue par lui-même la preuve de l'effacement, dette par dette. Il faut voir à quoi cela sert concrètement, deux ans plus tard. Un ancien créancier, ou plus souvent une société de recouvrement qui a racheté un portefeuille de créances sans en connaître l'histoire, relance l'entrepreneur. Celui-ci n'a rien à démontrer, rien à plaider, rien à faire vérifier : il envoie une copie du jugement où figurent le nom du créancier et le montant. Le débat s'arrête là. Sans cette énumération, il faudrait à chaque fois établir que telle dette entrait bien dans le périmètre de l'effacement, ce qu'un entrepreneur seul serait incapable de faire. Le revers est le miroir exact de Art. R645-9 Article R645-9 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire L'état chiffré des créances et des dettes mentionné au 5° de l'article R. 631-1 peut être complété par le débiteur dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel. Le... En vigueur depuis le 05/08/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , et il faut le dire sans détour. Ce qui ne figure pas sur cette liste n'est pas effacé. Le jugement est aussi, par conséquent, la preuve de ce qui subsiste. Une dette oubliée au moment de la déclaration et non ajoutée dans les quinze jours n'apparaîtra pas ici, et son créancier pourra continuer de poursuivre. Le second alinéa referme proprement l'aiguillage ouvert par Art. R645-2 Article R645-2 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le tribunal ouvre la procédure de rétablissement professionnel à la demande du débiteur, il sursoit à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire faite par ce dernier et, le cas é... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . La demande de liquidation, mise en sommeil pendant tout l'examen, devient caduque de plein droit. Pas besoin d'un désistement, d'une décision distincte ou d'une démarche du débiteur : elle tombe. Le dossier se ferme d'un seul coup, et l'entrepreneur ne reste pas avec une procédure fantôme au-dessus de la tête. La caducité vaut aussi, logiquement, pour l'assignation du créancier ou la requête du parquet qui avaient été suspendues. C'est la contrepartie du sursis : ce qui a été gelé pour laisser sa chance au rétablissement disparaît quand celui-ci aboutit. Ce que ce jugement représente pour la personne : c'est la fin d'un passif, et le seul document qui le prouve. Il devrait être conservé comme on conserve un titre de propriété.
Demandez plusieurs copies du jugement et conservez-les à vie. C'est votre preuve d'effacement, dette par dette, et vous en aurez besoin des années plus tard. Vérifiez la liste ligne par ligne dès réception. Chaque créancier, chaque montant. Une erreur de nom ou d'adresse rendra la preuve discutable le jour où il faudra s'en servir. Si un créancier vous relance après la clôture, envoyez-lui la copie du jugement, en lettre recommandée, en pointant la ligne qui le concerne. Cela suffit dans l'immense majorité des cas. Si une dette manque à la liste, elle n'est pas effacée. Ne l'ignorez pas : traitez-la à part, et vite, car elle est la seule qui subsiste. N'attendez aucune démarche pour la liquidation : elle est caduque. Vous n'avez rien à faire, aucun désistement à formaliser.
- Le jugement énumère les créances effacées avec noms et montants : il constitue par lui-même la preuve, dette par dette.
- Cette preuve est opposable des années plus tard, notamment face aux sociétés de recouvrement.
- La caducité de la demande de liquidation est automatique : aucune démarche n'incombe au débiteur.
- Le dossier se referme d'un seul coup, sans procédure résiduelle en suspens.
- L'indication des adresses permet d'identifier sans ambiguïté chaque créancier concerné.
- Ce qui ne figure pas sur la liste n'est pas effacé : le jugement fait aussi la preuve de ce qui subsiste.
- Une erreur de nom ou de montant dans la liste fragilise la preuve au moment où elle servira.
- Aucune voie simple n'est prévue pour rectifier une omission découverte après le jugement.
- Rien n'indique au débiteur l'importance de conserver ce document.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Ce que la Cour de cassation en a jugé
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Cass. com. · 19/04/2023 · n° 21-19.743Le rétablissement professionnel n'efface que ce que le débiteur a déclaré, à l'euro près
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le