Article R645-11 du Code de commerce
- Le mandataire judiciaire ou la personne désignée sur le fondement de L. 812-2 informe, par lettre recommandée avec avis de réception, de l'ouverture de la procédure : les cautions, les personnes coobligées, celles ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie.
- Sont visées celles dont l'existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par un créancier.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L645-11 Application directe
La clôture de la procédure de rétablissement professionnel entraîne effacement des dettes à l'égard des créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure, a été portée à la connaissance du juge commis par le débiteur et a fait l'objet de l'information prévue à l'article L. 645-8. Ne peuvent être effacées les dettes correspondant aux créances des salariés, aux créances alimentaires et aux créances mentionnées aux 1° à 3° du I et au II de l'article L. 643-11. Les dettes effacées sont mentionnées dans le jugement de clôture. Ne peuvent être effacées les dettes grevant un patrimoine dont la situation n'est pas irrémédiablement compromise. Aucune dette ne peut être effacée lorsqu'il apparaît que le montant du passif total est disproportionné au regard de la valeur de l'actif, biens insaisissables de droit non compris.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L645-8
Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II de l'article L. 812-2 ou sur le fondement du III de ce même article informe sans délai les créanciers connus de l'ouverture de la procédure et les invite à lui communiquer, dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis, le montant de leur créance avec indication des sommes à échoir et de la date des échéances ainsi que toute information utile relative aux droits patrimoniaux dont ils indiquent être titulaires à l'égard du débiteur.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel, les cautions et les personnes coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté un bien en garantie, dont l'existence a été portée à sa connaissance par le débiteur ou par un créancier.
Identifiant : LEGIARTI000033708635
Les garants sont prévenus, et en recommandé. La différence avec la lettre simple des créanciers (Art. R645-10 Article R645-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Pour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouve... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ) n'est pas un détail : elle dit exactement ce qui se joue pour eux. La règle qu'il faut avoir comprise avant tout le reste : l'effacement des dettes du débiteur ne libère pas la caution. C'est le principe même du cautionnement. Le créancier qui voit sa créance effacée à l'égard de l'entrepreneur conserve son recours contre celui qui a garanti. Autrement dit, la procédure qui sauve l'artisan peut ruiner son conjoint, son frère ou son ami qui avait signé. Voilà pourquoi le recommandé. Le créancier de Art. R645-10 Article R645-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Pour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouve... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'a rien à faire et ne risque rien de nouveau. La caution, elle, va être appelée. Elle doit pouvoir organiser sa défense, vérifier son engagement, en discuter l'étendue, envisager elle-même une procédure de surendettement. Elle a besoin de savoir, et de le savoir de manière datée. La forme suit exactement l'enjeu, et c'est une cohérence qu'on ne trouve pas partout dans le livre VI. Le périmètre est large et il est bien vu. Cautions, coobligés, garants personnels, mais aussi ceux qui ont affecté un bien en garantie. Cette dernière catégorie est celle qu'on oublie toujours : le parent qui a hypothéqué sa maison pour permettre à son enfant de démarrer n'est pas caution, il n'a rien promis de payer, il a seulement donné un bien en gage. Il risque pourtant sa maison. Le texte va le chercher. La limite est sévère, et il faut la nommer : « dont l'existence a été portée à sa connaissance ». Le mandataire n'informe que ceux qu'on lui a signalés, par le débiteur ou par un créancier. Il ne mène pas d'enquête sur les garanties. Un entrepreneur qui, par honte ou par oubli, ne mentionne pas que son beau-frère s'est porté caution, laisse celui-ci apprendre la nouvelle par la mise en demeure du créancier, des mois plus tard. C'est le point où le devoir moral rejoint l'intérêt bien compris. Un débiteur qui signale ses cautions leur donne le temps de réagir. Celui qui les tait ne les protège pas : il retarde seulement le moment où elles l'apprendront, et il y ajoute la surprise.
Pour le débiteur : signalez toutes vos cautions et tous vos garants au mandataire, sans exception. C'est la seule façon qu'ils soient prévenus à temps. Les taire ne les protège de rien. N'oubliez pas ceux qui ont donné un bien en garantie sans être cautions : hypothèque consentie par un parent, nantissement, gage. Ils risquent leur bien et le texte les vise expressément. Pour la caution qui reçoit cette lettre : ne l'ignorez pas. L'effacement des dettes du débiteur ne vous libère pas. Vous serez appelé. Ressortez votre acte de cautionnement et faites-le lire. Montant, durée, mentions manuscrites, proportionnalité à vos revenus au jour de la signature : les moyens de défense d'une caution se trouvent presque toujours dans l'acte lui-même. Si vous êtes un particulier, renseignez-vous sur la procédure de surendettement. Une caution appelée pour une dette professionnelle peut relever de ce dispositif. Pour le créancier : signalez au mandataire les garants que vous connaissez. Le texte prévoit expressément que l'information puisse venir de vous.
- Le recommandé avec avis de réception est exactement adapté à l'enjeu : les garants, eux, vont être appelés.
- Le périmètre inclut ceux qui ont affecté un bien en garantie sans être cautions, catégorie toujours oubliée.
- L'information peut venir du débiteur comme d'un créancier, ce qui multiplie les chances que le garant soit atteint.
- Les garants reçoivent l'information assez tôt pour organiser leur propre défense.
- Seuls les garants signalés sont informés : aucune recherche n'incombe au mandataire.
- Un débiteur qui tait ses cautions, par honte ou par oubli, les laisse découvrir la situation par la mise en demeure.
- Le texte n'informe pas la caution de ce qu'elle peut opposer au créancier : elle reçoit un fait, pas un mode d'emploi.
- Aucun délai n'est fixé au mandataire pour envoyer ces lettres.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
La règle arbitre entre la générosité du rétablissement professionnel et la nature même du cautionnement, et elle tranche sans détour : l'effacement des dettes du débiteur laisse intact le recours du créancier contre le garant. Le texte n'essaie pas d'adoucir cette conséquence, il se contente d'en organiser l'annonce, et il le fait par le choix de la forme. Là où les créanciers sont avisés par lettre simple (Art. R645-10 Article R645-10 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Pour l'application de l'article L. 645-8, le mandataire judiciaire ou la personne choisie sur le fondement du premier alinéa du II ou du III de l'article L. 812-2 informe par lettre simple les créanciers connus de l'ouve... En vigueur depuis le 01/01/2017 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), les garants le sont par recommandé avec avis de réception, et cette différence de régime dans deux articles voisins dit tout de ce qui se joue pour chacun : le créancier n'a rien à faire, la caution va être appelée. Le périmètre retenu révèle ensuite une attention rare au réel, puisqu'il englobe celui qui a affecté un bien en garantie sans avoir promis de payer, c'est-à-dire le parent dont l'hypothèque n'apparaît dans aucune liste de cautions. Ce que le dispositif révèle du système, en revanche, c'est son économie de moyens : l'information ne repose sur aucune recherche, seulement sur ce que le débiteur ou un créancier a bien voulu dire. La procédure sans trésorerie n'achète pas d'enquête sur les sûretés, elle achète des enveloppes.
Le mandataire judiciaire (ou la personne désignée au titre de L. 812-2)
Son obligation est entièrement bornée par ce qui lui a été signalé. Il collecte les déclarations du débiteur et des créanciers, il adresse les recommandés, il conserve les avis de réception. Aucun délai ne lui est fixé, ce qui l'oblige à se donner sa propre discipline : expédier dès réception de l'information plutôt qu'au moment du rapport, faute de quoi la lettre arrivera après la mise en demeure et n'aura servi à rien. Il ne lui appartient pas d'interroger le fichier des sûretés ni de reconstituer les garanties à partir des actes de prêt.
La caution ou le coobligé
Il reçoit un fait, pas un mode d'emploi. La lettre lui apprend l'ouverture de la procédure, elle ne lui dit ni qu'il reste tenu, ni ce qu'il peut opposer, ni qu'un particulier peut relever du traitement du surendettement. L'avis de réception lui donne pourtant une date certaine, donc le temps d'examiner son engagement et d'anticiper l'appel en garantie au lieu de le découvrir par une sommation.
Le tiers affectant un bien en garantie
Il n'a rien promis de payer, il a donné un bien, et il est traité comme un garant par le texte. C'est la place la plus fragile de l'article, parce que l'intéressé ne se pense pas comme caution et ne figure sur aucun relevé d'engagements. Il dépend presque entièrement du fait que le débiteur ait pensé à mentionner l'hypothèque consentie par son père.
Le créancier
L'article lui ouvre une faculté qui sert aussi son propre intérêt : signaler les garants qu'il connaît. L'information peut venir de lui, et elle fiabilise la chaîne au moment où il s'apprête à exercer son recours. Rien ne l'y oblige, mais un garant prévenu discute, tandis qu'un garant surpris conteste.
Le beau-frère tu par honte
L'entrepreneur dépose sa liste de dettes et omet la caution signée par son beau-frère pour un découvert bancaire. Le mandataire, qui n'informe que les garants portés à sa connaissance, n'écrit à personne. La banque, elle, actionne la caution après l'effacement : le beau-frère apprend l'affaire par la mise en demeure, sans avoir eu le temps d'examiner son acte ni d'envisager une procédure de surendettement.
L'hypothèque du père
Le père a hypothéqué sa maison pour permettre le démarrage de l'activité, sans jamais signer de cautionnement. Il entre pourtant dans la catégorie de ceux qui ont affecté un bien en garantie, visée expressément. Signalé au mandataire, il reçoit le recommandé et peut faire examiner l'acte avant toute poursuite ; omis, il ne saura rien tant que le créancier n'aura pas inscrit sa demande.
Le créancier qui parle avant le rapport
Un fournisseur titulaire d'un cautionnement solidaire le signale au mandataire pendant l'enquête. Le garant est avisé par recommandé, avec date certaine, et dispose du temps de la procédure pour vérifier le montant garanti et les mentions de l'acte. Le texte prévoit expressément que l'information vienne d'un créancier, et c'est ici qu'il produit son plein effet.
- Croire que l'effacement des dettes du débiteur éteint l'obligation de la caution, alors qu'il laisse intact le recours du créancier contre elle.
- Limiter la liste transmise au mandataire aux cautions stricto sensu, en omettant les coobligés et surtout ceux qui ont affecté un bien en garantie.
- Attendre la rédaction du rapport pour expédier les lettres, alors qu'aucun délai n'est fixé et que la lettre tardive arrive après la mise en demeure.
- Reprocher au mandataire de n'avoir pas découvert une sûreté que personne ne lui avait signalée, alors que le texte borne son obligation à ce qui a été porté à sa connaissance.
La règle s'applique aux procédures de rétablissement professionnel ouvertes à compter de son entrée en vigueur, puisqu'elle organise une information consécutive au jugement d'ouverture. L'obligation naît donc du jugement, puis se renouvelle en pratique à chaque fois qu'un garant est signalé en cours d'enquête : rien dans le texte ne la cantonne aux premiers jours, et un garant révélé tardivement par un créancier doit encore être avisé. Dans le temps, c'est la date de l'avis de réception qui fixe le point de départ utile pour le garant, et c'est elle qu'il faut conserver au dossier. L'absence de délai imparti au mandataire a pour conséquence qu'aucune forclusion ne sanctionne le retard : la lettre reste due, même tard, même devenue inutile.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le