Article R643-20 du Code de commerce
- Après la clôture, le créancier qui retrouve ses poursuites peut obtenir un titre exécutoire.
- Par ordonnance sur requête du président du tribunal.
- La caution qui a payé obtient le même titre, sur justification du paiement.
- L'injonction de payer est expressément écartée.
- L'admission de la créance devient une arme d'après-clôture.
La clôture pour insuffisance d'actif ne rend en principe pas aux créanciers leurs poursuites, mais les exceptions de L643-11 existent, et ce texte réglementaire équipe celui qui en bénéficie : le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle obtient un titre exécutoire par simple ordonnance sur requête du président du tribunal. Pas de nouveau procès contre le débiteur : l'admission vaut établissement de la créance, et le titre s'en déduit. La caution ou le coobligé qui a payé à la place du débiteur dispose de la même voie, sur justification de son paiement : celui qui a réglé la dette d'autrui n'a pas à replaider ce qui fut vérifié. Le texte ferme la voie de l'injonction de payer, inutile puisque la requête fait mieux, et règle la compétence : le président du tribunal de la procédure quand la créance y fut admise, le droit commun sinon.
- Le titre suppose que le droit de poursuite soit recouvré : les exceptions se vérifient d'abord.
- L'admission pendant la procédure est la clef : la créance non vérifiée retourne au droit commun.
- La caution justifie de son paiement, rien de plus.
- L'injonction de payer est fermée : la requête du texte la remplace.
Lire le texte officiel de l'article
Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L. 643-11 peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au V du même article. La caution ou le co-obligé mentionné au II du même article peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué. La procédure de l'injonction de payer prévue aux articles 1405 et suivants du code de procédure civile n'est pas applicable. Lorsque la créance a été admise lors de la procédure, le président du tribunal qui a ouvert celle-ci est compétent. Lorsque la créance n'a pas été vérifiée, la compétence du tribunal est déterminée selon les règles du droit commun. L'ordonnance vise l'admission définitive du créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d'actif. Elle contient l'injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire. Dans le cas prévu aux I, II et III de l'article L. 643-11, l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé.
Qui s'appuie sur ce texte
Au glossaire
Analyse relue et validée le 14 août 2026 par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge des procédures collectives et juge-commissaire. Le texte officiel, lui, fait foi dans sa version publiée au Journal officiel.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le