Article R642-28 du Code de commerce
- L'ordonnance qui ordonne la vente par adjudication judiciaire, rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant, comporte : outre les indications de Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → (mise à prix, conditions essentielles, publicité, visites), les énonciations exigées aux 1°, 5° et 10° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L642-18
Les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L. 322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code. Le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Lorsqu'une procédure de saisie immobilière engagée avant l'ouverture de la procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires a été suspendue par l'effet de cette dernière, le liquidateur peut être subrogé dans les droits du créancier saisissant pour les actes que celui-ci a effectués, lesquels sont réputés accomplis pour le compte du liquidateur qui procède à la vente des immeubles. La saisie immobilière peut alors reprendre son cours au stade où le jugement d'ouverture l'avait suspendue. Le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine. En cas d'adjudication amiable, les articles L. 322-7, L. 322-8 à L. 322-11 et L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution sont applicables, sous la réserve prévue au premier alinéa, et il peut toujours être fait surenchère. Pour les adjudications réalisées en application des alinéas qui précèdent, le paiement du prix au liquidateur et des frais de la vente emportent purge des hypothèques et de tout privilège du chef du débiteur. L'adjudicataire ne peut, avant d'avoir procédé à ces paiements, accomplir un acte de disposition sur le bien à l'exception de la constitution d'une hypothèque accessoire à un contrat de prêt destiné à l'acquisition de ce bien. Le liquidateur répartit le produit des ventes et règle l'ordre entre les créanciers, sous réserve des contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution. En cas de liquidation judiciaire d'un débiteur, personne physique, le tribunal peut, en considération de sa situation personnelle et familiale, lui accorder des délais de grâce dont il détermine la durée pour quitter sa maison d'habitation principale. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
L'ordonnance qui ordonne la vente par voie d'adjudication judiciaire rendue à la demande du liquidateur ou d'un créancier poursuivant comporte, outre les indications mentionnées à l'article R. 642-22, les énonciations exigées aux 1°, 5°, 10° de l'article R. 321-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Identifiant : LEGIARTI000026459031
Le contenu obligatoire de l'ordonnance de vente, obtenu par addition de deux sources. Le mécanisme est simple : deux listes qui se cumulent. Celle de Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , propre à la liquidation, et trois énonciations empruntées au droit commun de la saisie immobilière. Ce que Art. R642-22 Article R642-22 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le juge-commissaire qui ordonne, en application de l'article L. 642-18, la vente des immeubles par voie d'adjudication judiciaire ou amiable détermine : 1° La mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions e... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → apporte, on l'a vu, ce sont les décisions économiques : la mise à prix, les conditions essentielles, les modalités de publicité et de visite. Autrement dit, tout ce qui détermine le prix auquel le bien partira. Ce que le renvoi au droit commun apporte est d'une autre nature : ce sont les mentions d'identification. Le texte ne reprend pas l'article R. 321-3 en entier, mais trois de ses points seulement. La sélection n'est pas arbitraire : les autres mentions du commandement de payer concernent la relation entre le créancier poursuivant et le débiteur saisi, laquelle n'a plus d'objet dans une vente collective, exactement comme à Art. R642-25 Article R642-25 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Le poursuivant ou le notaire commis établit un cahier des conditions de vente. Par exception à l'article R. 322-10 du code des procédures civiles d'exécution, le cahier des conditions de vente contient : 1° L'énonciati... En vigueur depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → pour le cahier des conditions de vente. On retrouve donc la cohérence de tout ce chapitre : le livre VI emprunte au droit commun ce qui sert à identifier et à décrire, et écarte ce qui organise un rapport de force entre deux parties qui n'existe plus. L'intérêt pratique de ces mentions est concret. Une ordonnance de vente immobilière est un acte qui va être publié au fichier immobilier et sur lequel des tiers vont se déterminer. Une désignation imprécise du bien ou de son propriétaire produit une publication inexploitable : le service de la publicité foncière ne peut pas inscrire, ou inscrit sur la mauvaise parcelle. Les mentions d'identification ne sont donc pas du formalisme, elles sont la condition technique de l'opposabilité. La faiblesse est de rédaction, et elle est sévère. Un article qui exige « les énonciations des 1°, 5° et 10° » d'un article d'un autre code impose au lecteur d'aller compter des alinéas. C'est le type de renvoi que même un praticien vérifie deux fois, et qu'un justiciable ne peut pas suivre. Reproduire les trois mentions aurait coûté trois lignes et évité toute erreur.
Pour le liquidateur ou le créancier poursuivant : dressez la liste des mentions avant de rédiger la requête. Sept points au total, venus de deux codes différents : c'est là que les omissions se produisent. Soignez l'identification du bien et de son propriétaire. Une désignation imprécise rend la publication inexploitable, et c'est toute la vente qui attend. Vérifiez l'ordonnance avant sa publication, pas après : une mention manquante se corrige mieux avant l'inscription au fichier immobilier. Pour le débiteur : lisez l'ordonnance. Elle contient la mise à prix, les modalités de publicité et de visite, c'est-à-dire tout ce qui décidera du prix auquel votre immeuble partira. Pour un enchérisseur : l'ordonnance vous dit l'essentiel. Si une mention d'identification vous paraît douteuse, vérifiez au fichier immobilier avant d'enchérir.
- Les deux listes se cumulent : les décisions économiques et les mentions d'identification sont exigées ensemble.
- La sélection de trois points seulement écarte ce qui organise un rapport de force devenu sans objet.
- Les mentions d'identification conditionnent l'opposabilité de la publication : ce n'est pas du formalisme.
- La cohérence avec R. 642-25 est parfaite : on emprunte ce qui décrit, on écarte ce qui oppose.
- Exiger « les 1°, 5° et 10° » d'un article d'un autre code oblige à compter des alinéas : reproduire les trois mentions aurait coûté trois lignes.
- Le contenu obligatoire de l'ordonnance se lit dans deux codes, sans qu'aucun ne le récapitule.
- Aucune sanction n'est attachée à l'omission d'une mention.
- Le justiciable ne peut pas vérifier lui-même que l'ordonnance est complète.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le