Article R642-19 du Code de commerce
- Le tribunal vérifie que les conditions de Art. L642-12 Article L642-12 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de pré... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge est transmise.
- Un extrait du jugement est adressé par le greffier aux personnes mentionnées à Art. R642-7 Article R642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L. 642-7, ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article L. 642-12, le ou les cocontractants ou le ou le... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → .
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.
Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.
Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.
Partie législative
La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)
Art. L642-19 Application directe
Le juge-commissaire soit ordonne la vente aux enchères publiques, soit autorise, aux prix et conditions qu'il détermine, la vente de gré à gré des autres biens du débiteur lorsqu'elle est de nature à garantir les intérêts de celui-ci. Lorsque la vente a lieu aux enchères publiques, il y est procédé dans les conditions prévues, selon le cas, au second alinéa de l'article L. 322-2 ou aux articles L. 322-4 ou L. 322-7. Le juge-commissaire peut demander que le projet de vente amiable lui soit soumis afin de vérifier si les conditions qu'il a fixées ont été respectées.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L642-19-1 Application directe
Les conditions et formes du recours contre les décisions du juge-commissaire prises en application des articles L. 642-18 et L. 642-19 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L642-12
Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. Le paiement du prix de cession fait obstacle à l'exercice à l'encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens. Jusqu'au paiement complet du prix qui emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession, les créanciers bénéficiant d'un droit de suite ne peuvent l'exercer qu'en cas d'aliénation du bien cédé par le cessionnaire. Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. Les dispositions du présent article n'affectent pas le droit de rétention acquis par un créancier sur des biens compris dans la cession.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Art. L642-6
Une modification substantielle dans les objectifs et les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du cessionnaire. Le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé le liquidateur, l'administrateur judiciaire lorsqu'il en a été désigné, les contrôleurs, la ou les personnes désignées par le comité social et économique et toute personne intéressée et après avoir recueilli l'avis du ministère public. Toutefois, le montant du prix de cession tel qu'il a été fixé dans le jugement arrêtant le plan ne peut être modifié.
Ouvrir la fiche complète de l'article →Partie réglementaire
L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)
Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article L. 642-12 sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge est transmise. Un extrait du jugement est adressé par le greffier aux personnes mentionnées à l'article R. 642-7.
Identifiant : LEGIARTI000006269712
Deux phrases, et l'une des questions les plus lourdes du plan de cession : que devient la dette garantie par le bien vendu. Le mécanisme de Art. L642-12 Article L642-12 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de pré... En vigueur depuis le 01/10/2021 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → , qu'il faut avoir en tête. Quand un bien grevé d'une sûreté est compris dans le plan de cession, la règle n'est pas toujours que le créancier soit payé sur le prix. Pour les biens financés à crédit et affectés en garantie de ce crédit, la charge de la sûreté est transmise au repreneur : c'est lui qui devra régler les échéances restantes, et le bien reste grevé entre ses mains. Le créancier ne perd pas sa garantie, il change de payeur. Ce que ce texte ajoute est précisément ce qui manquerait sans lui : la constatation. Le tribunal ne se contente pas d'arrêter le plan, il constate dans le jugement quelles sûretés sont transmises. Sans cette énumération écrite, personne ne saurait, six mois plus tard, quelles dettes suivent le bien et lesquelles restent au passif de la procédure. Le jugement devient ainsi la pièce qui fixe la frontière, et c'est elle qu'on ressortira en cas de litige. La vérification préalable protège le repreneur autant que le créancier. Le tribunal contrôle que les conditions sont réunies avant de transmettre quoi que ce soit. Un repreneur ne doit pas découvrir après coup qu'il hérite d'une charge dont il n'avait pas tenu compte dans son offre : c'est le meilleur moyen de faire échouer le plan dans les douze mois. Le renvoi à Art. R642-7 Article R642-7 En vigueur Code de commerce · De la liquidation judiciaire Lorsque le tribunal est appelé à se prononcer sur la cession des contrats mentionnés à l'article L. 642-7, ou à constater le transfert d'une sûreté mentionnée à son article L. 642-12, le ou les cocontractants ou le ou le... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est ce qui donne au texte sa portée pratique. L'extrait du jugement part vers les personnes que cet article désigne, c'est-à-dire vers ceux que la cession concerne. Une transmission de charge inconnue de celui qui la subit ne vaudrait rien. Ce qu'un dirigeant doit comprendre, et qui le surprend souvent : les dettes attachées aux biens repris ne disparaissent pas dans le plan de cession. Elles changent de main. Cela influe directement sur le prix offert : un repreneur qui reprend la charge d'un crédit-bail en tient compte dans son offre, et c'est normal.
Pour le repreneur : chiffrez les sûretés transmises AVANT de déposer l'offre. Elles font partie du prix réel. Une offre calculée en les ignorant se paie ensuite en trésorerie, chaque mois. Lisez la liste constatée dans le jugement, ligne par ligne. C'est ce document, et pas les discussions préalables, qui dira ce que vous devez. Pour le créancier garanti : vérifiez que votre sûreté figure bien parmi celles constatées. Une sûreté oubliée dans le jugement, c'est une garantie qu'il faudra ensuite plaider. Pour le dirigeant : ne comptez pas sur le plan pour effacer les dettes attachées aux biens repris. Elles suivent le bien, et cela explique en partie l'écart entre le prix offert et la valeur que vous attribuiez à votre outil.
- La constatation écrite des sûretés transmises fixe une frontière que rien d'autre ne fixerait, et coupe court à des litiges ultérieurs.
- La vérification préalable des conditions de L. 642-12 protège le repreneur d'une charge découverte après coup.
- L'envoi d'un extrait aux personnes de R. 642-7 rend la transmission opposable à ceux qu'elle concerne.
- Le créancier garanti conserve sa sûreté : il change de débiteur, il ne perd pas son rang.
- Deux phrases pour un mécanisme dont dépendent parfois des centaines de milliers d'euros de dettes transférées.
- Le texte suppose lu et compris L. 642-12, qui est l'un des articles les plus techniques du chapitre.
- Rien ne prévoit ce qu'il advient d'une sûreté que le tribunal aurait omis de constater.
- Le débiteur n'est pas expressément destinataire de l'extrait : il dépend du contenu de R. 642-7.
Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.
Qui s'appuie sur ce texte
Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le