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Urgence

Article R642-11 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce
L'essentiel en quelques secondes
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Art. L642-11 Application directe

Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l'application des dispositions prévues par le plan de cession. Si le cessionnaire n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut, à la demande du ministère public d'une part, du liquidateur, d'un créancier, de tout intéressé ou d'office, après avoir recueilli l'avis du ministère public, d'autre part, prononcer la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts. Le tribunal peut prononcer la résolution ou la résiliation des actes passés en exécution du plan résolu. Le prix payé par le cessionnaire reste acquis.

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Art. L642-2

I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur et à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Toutefois, si les offres reçues en application de l'article L. 631-13 ou formulées dans le cadre des démarches effectuées par le mandataire ad hoc ou le conciliateur désigné en application des articles L. 611-3 ou L. 611-6 remplissent les conditions prévues au II du présent article et sont satisfaisantes, le tribunal peut décider de ne pas faire application de l'alinéa précédent. Lorsque la mission du mandataire ad hoc ou du conciliateur avait pour objet l'organisation d'une cession partielle ou totale de l'entreprise, ceux-ci rendent compte au tribunal des démarches effectuées en vue de recevoir des offres de reprise, nonobstant l'article L. 611-15. L'avis du ministère public est recueilli lorsque l'offre a été reçue par le mandataire ad hoc ou le conciliateur. II.-Toute offre doit être écrite et comporter l'indication : 1° De la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l'offre ; 2° Des prévisions d'activité et de financement ; 3° Du prix offert, des modalités de règlement, de la qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants. Si l'offre propose un recours à l'emprunt, elle doit en préciser les conditions, en particulier de durée ; 4° De la date de réalisation de la cession ; 5° Du niveau et des perspectives d'emploi justifiés par l'activité considérée ; 6° Des garanties souscrites en vue d'assurer l'exécution de l'offre ; 7° Des prévisions de cession d'actifs au cours des deux années suivant la cession ; 8° De la durée de chacun des engagements pris par l'auteur de l'offre ; 9° Des modalités de financement des garanties financières envisagées lorsqu'elles sont requises au titre des articles L. 516-1 et L. 516-2 du code de l'environnement. III.-Lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, l'offre doit en outre comporter l'indication de la qualification professionnelle du cessionnaire. IV.-Le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs du contenu des offres reçues. Il les dépose au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Elles sont notifiées, le cas échéant, à l'ordre professionnel ou à l'autorité compétente dont le débiteur relève. V.-L'offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 642-1, ni retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan. En cas d'appel de la décision arrêtant le plan, seul le cessionnaire reste lié par son offre.

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Art. L642-8

En exécution du plan arrêté par le tribunal, le liquidateur ou l'administrateur lorsqu'il en a été désigné passe tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente de l'accomplissement de ces actes et sur justification de la consignation du prix de cession ou d'une garantie équivalente, le tribunal peut confier au cessionnaire, à sa demande et sous sa responsabilité, la gestion de l'entreprise cédée. Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n'est admise.

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Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

L'administrateur ou, à défaut, le liquidateur rend compte au juge-commissaire de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 642-8. Lorsqu'il a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission dans les conditions des articles R. 626-39 et R. 626-40. L'article R. 626-41 est applicable.

Identifiant : LEGIARTI000020251227

Ce que dit ce texte

La sortie de scène du professionnel, et le compte qu'il doit rendre avant de partir. Deux temps, et il ne faut pas les confondre. Le premier est un compte rendu d'exécution, adressé au juge-commissaire : les actes prévus par le plan ont-ils été passés, dans quel ordre, avec quelles difficultés ? C'est un suivi, en cours de route. Le second est le compte rendu de fin de mission, déposé au greffe quand tout est terminé. Il obéit aux règles du plan de sauvegarde (Art. R626-39 Article R626-39 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Lorsque l'administrateur ou le mandataire judiciaire a accompli sa mission, il dépose au greffe un compte rendu de fin de mission. Tout intéressé peut en prendre connaissance. Lorsque le mandataire judiciaire a été info... En vigueur depuis le 02/07/2014 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → et Art. R626-40 Article R626-40 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le compte rendu de fin de mission comporte : 1° La reddition des comptes telle qu'elle ressort de l'édition analytique du mandat dans la comptabilité spéciale de l'administrateur ou du mandataire judiciaire. Le classeme... En vigueur depuis le 15/02/2009 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ), c'est-à-dire au régime le plus détaillé du livre VI en la matière. La dernière phrase est celle qu'il ne faut pas manquer : Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → est applicable. C'est l'article qui impose au greffier d'adresser au débiteur, aux contrôleurs et au ministère public le compte détaillé de ses propres émoluments, frais et débours, annexé à celui du mandataire. Autrement dit, au terme d'une cession, le dirigeant reçoit le coût du greffe et peut le rapprocher du compte de fin de mission du professionnel. Les deux documents forment, ensemble, la facture complète de l'opération. C'est l'une des rares occasions du livre VI où le coût total est réuni en un seul endroit et adressé à celui qui le supporte économiquement. Le renvoi au régime de la sauvegarde n'est pas une facilité de rédaction. Le plan de cession et le plan de sauvegarde ont ceci de commun qu'ils se poursuivent après le jugement : un professionnel continue d'intervenir, il faut donc dire quand et comment sa mission s'achève. Emprunter le régime déjà écrit évite d'en inventer un second, forcément différent sur des détails sans raison. Ce que le texte laisse ouvert : il ne dit pas à quel rythme le compte rendu d'exécution doit être fait au juge-commissaire. « Rend compte », sans périodicité. Sur une cession dont les actes s'échelonnent, l'information peut donc arriver d'un bloc à la fin.

Comment gérer cet article

Pour le dirigeant : le compte du greffe vous est adressé (Art. R626-41 Article R626-41 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Dès le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission des mandataires de justice, le greffier adresse au débiteur, aux contrôleurs ainsi qu'au ministère public le compte détaillé de ses émoluments, de ses frais et de... En vigueur depuis le 27/03/2007 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → ). Rapprochez-le du compte rendu de fin de mission : ensemble, ils donnent le coût réel de la cession. Allez consulter le compte rendu de fin de mission au greffe. Il dit ce qui a été fait, et il fonde la rémunération demandée. Pour un contrôleur : c'est votre dernière occasion d'examiner les frais. Chaque euro y figure, et après approbation la discussion est close. Rapprochez la rémunération demandée de Art. R663-11 Article R663-11 En vigueur Code de commerce · Des difficultés des entreprises Il est alloué à l'administrateur judiciaire, en cas d'arrêté d'un plan de cession au cours d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, un émolument déterminé par un arrêté pris en application de l'artic... En vigueur depuis le 29/02/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → : en matière de cession, elle n'est acquise que sur justification de la passation de la totalité des actes. Si l'exécution traîne, écrivez au juge-commissaire. Il reçoit les comptes rendus d'exécution, et rien ne fixe leur rythme : votre signalement peut être le déclencheur.

Forces pour le dirigeant
  • Deux temps distincts : un suivi en cours d'exécution, un compte rendu final déposé au greffe.
  • Le renvoi au régime de la sauvegarde évite d'inventer un second régime de fin de mission.
  • L'application de R. 626-41 fait parvenir au débiteur le compte du greffe, annexé à celui du mandataire.
  • Le coût complet de l'opération se lit en un seul endroit, ce qui est rare dans le livre VI.
Faiblesses et pièges
  • Aucune périodicité n'est fixée pour le compte rendu d'exécution au juge-commissaire.
  • Le renvoi à trois articles d'un autre chapitre rend le régime difficile à reconstituer.
  • Les créanciers non contrôleurs ne reçoivent rien et doivent penser à consulter le dossier.
  • Rien n'est prévu si l'exécution du plan s'enlise sans que la mission puisse être close.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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