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Urgence

Article R641-26 du Code de commerce

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En vigueur Depuis le 01/06/2012 · Source : Légifrance · Code de commerce
Texte officiel, relecture en cours. Le texte ci-dessous est celui publié par Légifrance (identifiant LEGIARTI000026459836), repris intégralement et sans modification. Il n'a pas encore été relu par notre relecteur juridique : vérifiez sa version en vigueur à la source avant tout usage engageant.
Partie législative, partie réglementaire : quelle différence ?
Articles en L

La loi, votée par le Parlement. Elle pose les principes et les droits : qui peut demander l'ouverture d'une procédure, à quelles conditions, avec quels effets sur les dettes, les contrats et les salariés. C'est le texte qui décide.

Articles en R ou D

Le décret, pris par le gouvernement pour appliquer la loi. Il règle le « comment » : quelle juridiction saisir, quelles pièces joindre, dans quels délais, qui convoque qui, sous quelle forme. C'est le texte qui organise.

Les deux se lisent ensemble : un droit reconnu par la loi s'exerce selon les formes fixées par le décret, et une formalité manquée peut faire perdre ce droit. Sur ce site, la partie législative est toujours à gauche et la partie réglementaire toujours à droite, quel que soit l'article consulté.

Partie législative

La loi : ce que le Parlement a voté (articles en L)

Aucun texte législatif n'est répertorié en regard de cet article.

Partie réglementaire

L'application : les décrets qui précisent la loi (articles en R ou D)

Les instances et les procédures civiles d'exécution suspendues en application du deuxième alinéa de l'article L. 622-28 sont poursuivies à l'initiative des créanciers bénéficiaires de garanties mentionnés au dernier alinéa de cet article sur justification du jugement prononçant la liquidation judiciaire. En application du troisième alinéa de l'article L. 622-28, ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires dans les conditions prévues aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

Identifiant : LEGIARTI000026459836

Ce que dit ce texte

Les poursuites reprennent, et il faut comprendre qui en bénéficie. Le mécanisme suspendu est celui des cautions et garants. Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → suspend les actions contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle : la caution du dirigeant, son épouse qui a signé, le garant familial. La suspension dure jusqu'au jugement arrêtant le plan. Pendant ce temps, le créancier ne peut pas poursuivre la caution, ce qui laisse à l'entreprise une chance de se redresser sans que son dirigeant soit ruiné en parallèle. Ce que ce texte organise, c'est la fin de cette protection. La liquidation judiciaire est prononcée : il n'y aura pas de plan. La raison de la suspension disparaît : on ne protège plus les chances d'un redressement qui n'aura pas lieu. Les créanciers garantis reprennent donc leurs poursuites contre les cautions. « Sur justification du jugement prononçant la liquidation judiciaire » est la seule formalité, et elle est légère. Pas de nouvelle décision, pas d'autorisation : on produit le jugement, et l'instance reprend. Le règlement ne fait pas attendre les créanciers. Pour la caution, et c'est de cela qu'il s'agit en vérité, le moment est terrible. Elle a espéré pendant des mois que l'entreprise s'en sorte. Le jour où la liquidation est prononcée, elle apprend à la fois que l'entreprise est morte et que les poursuites contre elle reprennent. Le second alinéa va plus loin : ces créanciers peuvent pratiquer des mesures conservatoires. Saisie conservatoire sur comptes bancaires, sur rémunérations, hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble. Pourquoi autoriser des mesures conservatoires, et non seulement la reprise des instances. Parce que la caution qui voit la liquidation arriver peut organiser son insolvabilité : vendre un bien, vider un compte, transférer des fonds. Les mesures conservatoires gèlent avant que l'instance ne soit jugée. Le renvoi au code des procédures civiles d'exécution les soumet à son régime : autorisation du juge, dénonciation, délai pour agir au fond. La caution n'est donc pas sans défense, mais elle découvrira souvent la mesure après qu'elle a été pratiquée.

Comment gérer cet article

Pour la caution : les poursuites reprennent dès la liquidation prononcée. Préparez-vous avant. Négociez avec le créancier pendant la suspension : après, votre position s'effondre. Vérifiez l'étendue de votre engagement : montant, durée, mentions manuscrites obligatoires. La disproportion de l'engagement reste un moyen de défense : L. 332-1 du code de la consommation. Contestez une mesure conservatoire excessive devant le juge de l'exécution. Pour le créancier : produisez le jugement de liquidation, aucune autre formalité n'est exigée.

Forces pour le dirigeant
  • La reprise est immédiate sur simple production du jugement, sans nouvelle décision.
  • Les mesures conservatoires empêchent la caution d'organiser son insolvabilité.
  • Le renvoi au code des procédures civiles d'exécution encadre ces mesures.
  • La suspension cesse quand sa raison d'être disparaît.
Faiblesses et pièges
  • La caution découvre la reprise des poursuites le jour même de la liquidation.
  • Les mesures conservatoires sont souvent pratiquées avant qu'elle ne puisse réagir.
  • Le texte n'organise aucune information préalable de la caution.
  • Aucun délai de grâce n'est prévu, alors que la caution perd tout d'un coup.

Analyse rédigée par la rédaction du site : elle éclaire le texte officiel sans s'y substituer et ne constitue pas un conseil juridique personnalisé.

L'histoire et l'esprit du texte

Cette règle arbitre le conflit le plus cru du droit des entreprises en difficulté : jusqu'où la protection du débiteur s'étend-elle à ceux qui ont garanti sa dette. La suspension du deuxième alinéa de Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → n'est pas une faveur faite aux cautions, c'est un instrument au service du redressement, qui évite que le dirigeant soit ruiné à titre personnel pendant qu'on lui demande de porter l'entreprise. L'instrument est fonctionnel, et il tombe avec sa fonction. Le présent article en tire la conséquence sans ménagement : le jugement de liquidation suffit, aucune décision nouvelle n'est requise, et la reprise est de droit. Ce que le système révèle ainsi, c'est la hiérarchie réelle de ses intérêts : la caution est protégée tant qu'elle sert le sauvetage, elle ne l'est plus quand le sauvetage est abandonné. Le second alinéa ajoute une faculté offensive, les mesures conservatoires, qui répond à un comportement observé, l'organisation d'insolvabilité du garant qui voit la liquidation venir. Le renvoi aux articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution replace ces mesures dans un régime complet, avec autorisation judiciaire, dénonciation et obligation d'agir au fond, mais la chronologie reste défavorable à celui qui les subit.

Stratégie, position par position

La caution, personne physique

Elle n'est pas en procédure collective et n'en a jamais eu le bénéfice. Elle a attendu des mois, elle apprend deux choses d'un coup, et la seconde, la reprise des poursuites, lui parvient sans qu'aucune information préalable ne soit prévue par le texte. Sa marge juridique demeure entière sur le terrain du cautionnement, proportionnalité, formalisme, étendue de l'engagement, mais sa marge de négociation a disparu avec le jugement.

Le créancier garanti

Il récupère un droit d'agir qu'il n'avait pas perdu, seulement suspendu, et il le récupère au coût le plus faible : la production d'une copie du jugement. Son intérêt commande d'agir vite, parce qu'il est en concurrence avec les autres créanciers garantis sur un patrimoine personnel qui n'a pas la profondeur d'un actif d'entreprise.

Le juge de l'exécution

Il devient le juge naturel de cette séquence, par le jeu du renvoi au code des procédures civiles d'exécution. C'est devant lui que se discutent l'autorisation, la proportionnalité et le cantonnement de la mesure conservatoire. Il statue sur un patrimoine privé, avec la question du logement en arrière-plan, et sans que le droit des entreprises en difficulté lui offre le moindre outil de modération.

Le liquidateur

Il n'est pas partie à cette reprise, et c'est le point à retenir. Les poursuites contre les garants se déroulent hors de la procédure collective, sur des patrimoines qui ne sont pas l'actif qu'il réalise. Un paiement obtenu de la caution n'enrichit pas la liquidation : il déplace la créance du créancier vers le garant subrogé, qui devra se tourner vers un passif déjà exsangue.

Cas de figure

Le jugement et le courrier du lendemain

Un gérant est caution solidaire d'un concours bancaire pour 180 000 euros. La liquidation est prononcée un jeudi. Le créancier produit le jugement et réactive l'instance suspendue dès la semaine suivante. Aucune autorisation, aucune formalité nouvelle : le texte n'en exige pas. La caution, qui espérait un plan, découvre la fin de l'entreprise et la reprise de l'action contre elle dans le même temps.

L'hypothèque judiciaire provisoire sur le logement familial

L'épouse du dirigeant a consenti un cautionnement sur ses biens propres. Dès la liquidation, le créancier obtient du juge de l'exécution l'autorisation d'inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur la maison, dans les conditions des articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution. Elle l'apprend par la dénonciation, après l'inscription. Elle n'est pas en procédure, aucune faute de gestion ne lui est reprochée, et son logement est grevé.

La cession d'un bien à la veille de l'audience

Un garant familial, averti de l'issue probable, vend un terrain trois semaines avant le jugement de liquidation. La mesure conservatoire du second alinéa n'a aucune prise sur un bien déjà sorti du patrimoine : elle gèle, elle ne reconstitue pas. C'est précisément pourquoi le créancier avisé prépare ses mesures pendant la période d'observation, pour les pratiquer le jour du jugement.

Erreurs à ne pas commettre
  • Attendre le prononcé de la liquidation pour engager la négociation avec le créancier garanti, alors que la suspension était la seule période où la caution disposait d'un levier.
  • Exiger du créancier une autorisation ou une décision nouvelle pour reprendre l'instance, là où le texte se contente de la justification du jugement de liquidation.
  • Pratiquer une mesure conservatoire sans respecter le régime des articles R. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, et s'exposer à sa rétractation devant le juge de l'exécution.
  • Laisser croire à la caution que la clôture de la liquidation éteindra son engagement, alors que la poursuite contre elle se déroule hors de la procédure collective.
Droit transitoire : la question de la date

La règle se déclenche sur un fait, le prononcé de la liquidation judiciaire, et non sur une date de texte : il n'y a donc pas de droit transitoire propre à organiser. La chronologie, en revanche, est décisive et se lit en trois temps. Premier temps, l'ouverture de la sauvegarde ou du redressement, qui suspend les actions contre les coobligés et les garants personnes physiques au titre du deuxième alinéa de Art. L622-28 Article L622-28 En vigueur Code de commerce · De la sauvegarde Le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une du... En vigueur depuis le 01/10/2016 · Source : Légifrance · Code de commerce Cliquer pour consulter l'article complet → . Deuxième temps, la période d'observation, seule fenêtre où la caution conserve un pouvoir de négociation réel. Troisième temps, le jugement de liquidation, qui met fin à la suspension sans délai de grâce ni information préalable. Une question pratique demeure pour les actes accomplis dans l'intervalle : la mesure conservatoire ne saisit que ce qui se trouve encore au patrimoine du garant au jour où elle est pratiquée, de sorte que le temps joue contre le créancier qui attend le jugement pour s'organiser.

Par Alexandre Baumberger, ancien juge au tribunal de commerce de Bordeaux (2018-2026), juge du contentieux, juge des procédures collectives et juge-commissaire Mis à jour le

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